Syndicat de copropriétaires et prescription biennale de l’article L.218-2 du c. de la consommation

Syndicat de copropriétaires et prescription biennale de l’article L.218-2 du c. de la consommation

Cass. civ. 3e, 28 septembre 2022, n°21-19.829

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Un syndicat de copropriétaires d’un immeuble est un non-professionnel ne pouvant se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du Code de la consommation.

 

Pour approfondir :

 

L’article L.218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, s’agissant des des biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par un délai de deux ans.

En l’espèce un syndicat de copropriétaires, qui avait chargé une société de réaliser des travaux au sein de l’immeuble, a tenté de se prévaloir des dispositions de cet article lorsque ladite société l’a assigné en paiement d’une provision correspondant à des factures impayées. Le Syndicat a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

 

Par un arrêt rendu le 26 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir. Le syndicat de copropriétaires a formé un pourvoi en cassation et a, par la même occasion, demandé le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l’article L.218-2 du Code de la consommation à la Constitution. Le requérant faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir au regard de la seule qualité de personne morale du syndicat. Ce dernier a ainsi invoqué une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de toute discrimination.

 

La Cour de cassation retient, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer ladite question prioritaire de constitutionnalité, et, d’autre part, confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en indiquant qu’il convient de démontrer une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables afin que soit caractérisée une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé que cette condition émane d’une jurisprudence européenne constante.

 

La Cour de cassation poursuit son raisonnement en rappelant la différence de statut juridique entre un consommateur et un non-professionnel, qui se fonde notamment sur la personnalité morale de ce dernier. La Haute juridiction considère qu’un syndicat de copropriétaires ne peut être qualifié de personne physique et a donc la qualité de non-professionnel. Cette dernière estime que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le syndicat n’avait pas la possibilité de se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du Code de la consommation, celle-ci pouvant être invoquée uniquement par des consommateurs.

 

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui admet déjà qu’un syndicat ne pouvait être assimilé à un consommateur, même si ses membres sont eux qualifiés de consommateurs (Cass Civ. 1ère, 14 janvier 2016).

 

À rapprocher :

Cass. Civ 1re, 14 janvier 2016, n°14-28.335

 

Un article rédigé par l'équipe Immobilier, Construction, Urbanisme