Structuration des écritures en appel : principes et implications pratiques

Structuration des écritures en appel : principes et implications pratiques

Cass. Civ 3ème, 9 janvier 2025, n°22-13.911

 

Ce qu’il faut retenir :

Il résulte de la combinaison des articles 16 et 954 du Code de procédure civile qu’en cause d'appel, les parties doivent discuter des prétentions formulées dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, lorsque la Cour d’appel se borne à examiner les moyens invoqués dans la partie « discussion » des conclusions pour statuer sur les prétentions des parties, sans soulever d'office un moyen de droit, elle n’est pas tenue de solliciter préalablement les observations des parties.

 

Pour approfondir :

L’article 16 du Code de procédure civile impose au juge d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, et il ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont pu en débattre contradictoirement.

L’article 954 du même code précise que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que si ceux-ci sont évoqués dans la partie « discussion » des conclusions.

En l’espèce, une SCI a assigné un syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2021, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la position des juges de première instance rejetant sa demande, au motif que seul le moyen tiré de la comptabilisation des millièmes de copropriété pouvait être examiné à l’appui de sa demande d’annulation, celui-ci étant le seul moyen soulevé dans la partie « discussion » des conclusions.

Le raisonnement de la cour d’appel s’appuie sur l’article 954 du Code de procédure civile qui prévoit que la Cour d’appel ne peut examiner que les moyens soulevés dans la discussion des conclusions, en lien avec les prétentions énoncées dans le dispositif. En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que seul le moyen concernant la comptabilisation des millièmes de copropriété avait été débattu dans la discussion des conclusions, et a en conséquence limité son examen à ce point.

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel, en précisant que celle-ci n’avait pas l’obligation de solliciter les observations préalables des parties, dès lors que sa décision ne reposait pas sur un moyen soulevé d’office, mais uniquement sur un moyen invoqué par la SCI.

La haute juridiction souligne également que la structuration des écritures vise à garantir une bonne administration de la justice, en délimitant clairement l’étendue des prétentions des parties, telles qu’elles apparaissent dans le dispositif des conclusions.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme deux principes procéduraux :
- Lorsqu'il relève un moyen de droit d'office, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations ;
- La cour d’appel n’est pas tenue d'examiner des prétentions qui n’ont pas été clairement discutées dans la partie « discussion » des conclusions.

Cette solution n’est pas surprenante. En effet, par un avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens : « Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties. »

À rapprocher :

-Article 16 du Code de procédure civile
-Article 954 du Code de procédure civile
-Cour de cassation, Civ. 2ème, 13 juin 2024 n°22-13.911•Article 27 de la loi du 20 novembre 2023

 

 

Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage