Secret des affaires et mesures d'instruction in futurum : compétence du juge des requêtes pour lever le séquestre

Secret des affaires et mesures d'instruction in futurum : compétence du juge des requêtes pour lever le séquestre

Cour de cassation – chambre commerciale, 13 novembre 2025, n°24-17.250

 

Ce qu'il faut retenir : 

Le juge peut ordonner, quand est demandée ou est en cours une mesure d'instruction in futurum (art. 145 du code de procédure civile), le séquestre provisoire des pièces demandées afin de protéger le secret des affaires (art. R. 153-1 al.2 du code de commerce). 

Le juge saisi en référé-rétractation de l'ordonnance est de l'ordonnance est compétent pour ordonner la mainlevée totale ou partielle du séquestre, qu'il ait prononcé d'office ou à la demande du requérant (art. R.153-1 al. 3 du code de commerce). 

Pour approfondir : 

En l’espèce, une société exerçant dans le secteur de l’équipement industriel reproche à une société concurrente des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, cette dernière ayant prétendument débauché d’anciens salariés de la première.

Elle introduit une requête aux fins d’obtenir que des mesures de constat soient effectuées, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au siège de sa concurrente. Le président du Tribunal de commerce saisi de cette demande y fait droit mais ordonne le séquestre des éléments recueillis.

La société concurrente a assigné la requérante en rétractation de l’ordonnance, mais elle a été déboutée de ses demandes et la mainlevée du séquestre a été ordonnée. Elle a ensuite interjeté appel de cette deuxième ordonnance.

La cour d’appel de Lyon a retenu que le juge des requêtes saisi d’une demande de rétractation a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance et que, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre au contradictoire des mesures ordonnées à l’initiative d’une seule partie, sa saisine est limitée à cet objet.

La chambre commerciale casse et annule l’arrêt d’appel.

Au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 3 du code de commerce, elle juge que :

« Le juge saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance dispos[e] du pouvoir de statuer sur la levée de la mesure de séquestre ordonnée par le juge à la demande du requérant afin d'assurer la protection du secret des affaires du saisi. »

Ainsi, le même juge sera compétent pour statuer à la fois sur la rétractation de l’ordonnance et sur l’éventuelle levée du séquestre qu’il a ordonné, peu important qu’il l’ait fait d’office ou à la demande de l’une des parties.

Statuant elle-même au fond, la Haute juridiction rappelle également que le requis n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre et la communication des pièces au requérant s’il n’a pas demandé la modification ou la rétractation de l’ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Ce délai étant dépassé en l’espèce, la chambre commerciale confirme dès lors l’ordonnance du 6 février 2023 ayant ordonné cette mainlevée.

À rapprocher :

Un article rédigé par Marine BUIRETTE et Mickael MENDIZABAL du Département Contentieux et Arbitrage