Restitutions consécutives à la force majeure

Restitutions consécutives à la force majeure

Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.266

 

Ce qu’il faut retenir :

Lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée du fait de l'empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée.

Pour approfondir : 

En l’espèce, un commerçant avait réservé un stand auprès du comité organisant une foire aux fromages et aux vins pour un prix de 858 euros. La foire devait se tenir du 3 au 6 avril 2020 mais a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Le commerçant n'ayant pas été remboursé de la totalité du prix versé, il a assigné le comité de la foire en paiement du solde lui restant dû.

Les juges du fond ont rejeté la demande du commerçant en remboursement du prix payé pour la location du stand, en retenant que l'annulation de la foire était due à la pandémie de Covid-19 et que celle-ci constituait un événement échappant au contrôle du comité de la foire qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’elle constituait un cas de force majeure, en application de l 'article 1218, alinéa 1er, du code civil.

La Cour de cassation se voit ainsi poser la question des conséquences de l’annulation du contrat en cas de force majeure. La Haute Juridiction casse le jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal de commerce de Meaux, au visa des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil, en énonçant que la survenance d'un cas de force majeure ayant empêché l'exécution par le comité de la foire de son obligation emportait la résolution de plein droit du contrat et entraînait en conséquence la restitution du prix au commerçant qui, en demandant le remboursement de la somme versée, se prévalait nécessairement de la résolution du contrat de réservation. Ainsi, le commerçant n’avait pas besoin de demander explicitement la résolution du contrat, dès lors que l’article 1218 du code civil énonce que « si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ». Le paiement du stand par le commerçant ne pouvait donc pas trouver d’utilité économique en raison de l’annulation de la foire, c’est pourquoi l’association est condamnée par la Cour de cassation, statuant au fond dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice (en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile), à restituer le prix déjà perçu en contrepartie de l'obligation inexécutée.

Si cet arrêt ne marque pas par la nouveauté ni l’originalité de sa solution, il permet néanmoins, d’une part, de préciser que le créancier est libéré au même titre que le débiteur, et d’autre part, d’illustrer la nécessité de procéder à des restitutions intégrales en cas de force majeure entrainant un empêchement définitif.

À rapprocher : Com., 18 janv. 2023, pourvoi n° 21-16.812

 

 

Un article rédigé par Lorène MURAT HENRI du département Concurrence, Distribution, Consommation