Rappel du principe de la signification au lieu du siège social de l’entreprise

Rappel du principe de la signification au lieu du siège social de l’entreprise

Cass. civ. 2ème, 12 septembre 2024, n°22-13.949

 

Ce qu’il faut retenir :

Ce n’est qu’en l’absence de siège social que la notification destinée à une personne morale de droit privée peut être faite en la personne de l’un de ses membres habilités à le recevoir.

Ainsi, lorsqu’une personne morale dispose d’un siège social, dont l’existence n’est pas contestée, la signification des actes de procédure, pour être régulière, doit se faire audit siège, même lorsqu’il est situé dans une pépinière d’entreprises.

 

Pour approfondir :

L’article 690 du Code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé (ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial) est faite au lieu de son établissement, lequel s’entend, par principe, du lieu de son siège social. A défaut d’un tel lieu, la notification doit être faite en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

En l’espèce, à la suite d’impayés, plusieurs sociétés ont saisi le Tribunal de commerce de demandes d’injonction de payer à l’encontre d’une société débitrice, auxquelles le tribunal a fait droit. Par la suite, et en exécution des ordonnances portant injonction de payer, des saisies-attribution sur compte ont été pratiquées. Les actes de saisie ont été signifiés par Commissaire de justice au siège social de la société débitrice, situé dans une pépinière, c’est-à-dire dans une structure d’hébergement et d’accompagnement des jeunes entreprises.

Se plaignant d’une irrégularité relative à la notification de la mesure d’exécution forcée, la société saisie a saisi le Juge de l’exécution afin de voir constater la caducité des saisies et ordonner leur mainlevée.

Faisant droit à l’argumentation de la société saisie, la Cour d’appel avait jugé irrégulière la signification effectuée au siège de la société, situé pour rappel dans une pépinière, au motif qu’il ne s’agissait pas du véritable lieu d’exploitation de l’activité. Selon les juges du fond, le Commissaire de justice, aurait dû signifier les actes au véritable lieu de l’exploitation, ce qui aurait permis une signification à personne.

Cette position est censurée par la Cour de cassation qui, par son arrêt du 12 septembre 2024, rappelle que Les modalités de signification des actes de procédure à une personne morale de droit privé, lesquelles sont régies par l'article 690 du Code de procédure civile, ne sont pas alternatives.

Par cette décision, la Cour de cassation vient une nouvelle fois préciser la hiérarchie posée par l’article 690 du Code civil en insistant sur la subsidiarité de la signification des actes à un membre habilité de la société. Cette modalité de signification ne peut être régulière qu’en l’absence de lieu d’établissement. Dès lors, le Commissaire de justice n’a pas à s’enquérir du lieu réel d’exploitation de l’activité de la personne morale lorsqu’elle dispose d’un siège social.

Ainsi, la Cour de cassation n’exclue pas de manière absolue la signification des actes à un membre habilité de la société, mais rappelle que cette modalité de notification doit demeurer exceptionnelle. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où une personne morale de droit privé n’a pas de lieu d’établissement que la signification des actes de procédure peut être réalisée en la personne d’un membre habilité à la recevoir.

 

À rapprocher : Article 690 du Code de procédure civile - Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 20-10.844 - Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-19.904

 

Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage