Précisions sur les contrats conclus hors établissement

Précisions sur les contrats conclus hors établissement

Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, n° 21-12.968 et n° 21-10.075

 

Ce qu’il faut retenir :

Par deux arrêts rendus successivement le 31 août dernier, les hauts magistrats viennent apporter des précisions sur le régime applicable aux contrats conclus hors établissement.

 

Pour approfondir :

Le contrat hors établissement se caractérise par le démarchage de la clientèle en dehors de l’établissement commercial du professionnel, accompagné de la conclusion dudit contrat, et ce en présence du professionnel. Lors de la conclusion de ce contrat, le consommateur est plus vulnérable. De ce fait, le code de la consommation a mis en place divers moyens de protection à son bénéfice.

  • Dans le premier arrêt (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n°21-12.968), deux contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques ont été conclus hors établissement entre un consommateur et une société.

Selon le consommateur, les conditions générales qui figurent dans le bon de commande délivré au consommateur, contiendraient une irrégularité formelle au sujet de la décomposition des prix des biens et services. Le consommateur a donc demandé la nullité des deux contrats sur le fondement des dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation.

En réponse, la société a soulevé le mécanisme de la confirmation, qui permet de réparer le vice entachant un acte mal formé. Elle soutient que la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d’avoir connaissance de l’irrégularité formelle affectant les mentions du contrat. Dès lors, selon la société, le consommateur a confirmé la validité du bon de commande par l’exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.

Les hauts magistrats ont conclu à l’existence d’une confirmation en reprenant le raisonnement de la société :

« La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

Pour exclure la confirmation des contrats de fourniture et d’installation litigieux, l’arrêt retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Ainsi, le consommateur pouvait avoir connaissance du vice entachant le contrat et sa décision d’exécuter le contrat, malgré son irrégularité formelle, emportait confirmation de sa part.

 

 

  • Dans le second arrêt (Cass. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075), un contrat a été conclu hors établissement entre une société de location et un consommateur ayant pour objet la location d’un matériel de vidéosurveillance.

Après avoir résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, le bailleur a assigné le preneur en paiement d’une indemnité de résiliation et restitution du matériel loué.

En réponse, le preneur a formulé une demande reconventionnelle en nullité du contrat, au motif que les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figuraient pas dans le contrat conclu hors établissement.

Les hauts magistrats ont considéré que « lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation […] ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue ».

Ainsi et à peine de nullité, le contrat conclu hors établissement doit mentionner la faculté pour le consommateur de se rétracter.

A travers ces deux arrêts, la protection des consommateurs ayant recours au contrat conclu hors établissement se trouve renforcée.

 

Un article rédigé par Claire Saadoun du département Concurrence, Distribution, Consommation