Point de départ du délai de forclusion de l’article R624-5 du Code de commerce
Cass. com, 23 octobre 2024, n°23-17.962
Ce qu’il faut retenir :
Conformément à l'article R. 624-5 du Code de commerce, lorsqu'un juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse sur une créance, il doit inviter les parties, par ordonnance spécialement motivée, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, sous peine de forclusion, sauf dans les cas où une voie de recours est ouverte et exercée.
Lorsqu’un appel est formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et que cette ordonnance est confirmée en appel, un nouveau délai de forclusion d’un mois commence à courir à compter de la notification de l'arrêt d'appel.
Pour approfondir :
En l’espèce, par jugement du 4 septembre 2018, un redressement judiciaire a été ouvert à l’encontre d’une société, ultérieurement converti en liquidation judiciaire.
Un créancier a déclaré sa créance, laquelle a été contestée. C’est dans ce contexte que le Juge-commissaire a constaté, par ordonnance du 19 juin 2019, l’existence d’une contestation sérieuse et a, conformément à l’article R. 624-5 du Code de commerce, invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai de forclusion d’un mois.
Le créancier n’a pas saisi le juge compétent pour statuer sur le bien-fondé de sa créance, mais a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire.
Par un arrêt du 18 février 2021, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire sans faire référence à un nouveau délai de forclusion. En conséquence, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l’affaire afin qu’il soit statué sur la créance litigieuse et a constaté, par ordonnance du 16 novembre 2021, la forclusion du créancier au motif que le délai imparti pour saisir le juge de la contestation sérieuse était épuisé.
Le créancier a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire, constatant sa forclusion, le 16 novembre 2021.
La Cour d'appel a estimé que le créancier n'était pas forclos, au motif que le premier arrêt d’appel, confirmant la décision du Juge commissaire sur la contestation de la créance, n’avait pas expressément fixé un nouveau délai pour agir, et a considéré que créancier n'était informé de la reprise de ce délai qu’à compter de la notification de l'arrêt d'appel. Un pourvoi en cassation a été formé.
La Cour de cassation a censuré la position de la Cour d’appel, jugeant que, conformément à l'article R. 624-5 du Code de commerce, le créancier doit saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois après la notification de l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire. Ainsi, la Haute Juridiction a jugé que l'arrêt d'appel remplace l'ordonnance initiale et déclenche un nouveau délai de forclusion, ce qui a conduit à la forclusion de la créance.
La décision de la Cour de cassation met en lumière la question de l'interprétation de l'expression « à moins d'appel ». En confirmant que la notification de l'arrêt d'appel déclenche un nouveau délai de forclusion, la Cour de cassation vise à prévenir les manœuvres dilatoires pouvant résulter de la possibilité d'interjeter appel pour échapper à la forclusion.
À rapprocher : Article R. 624-5 du Code de commerce
Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage