Pas de paiement d’heures supplémentaires effectuées le dimanche sans contestation du forfait-jours

Pas de paiement d’heures supplémentaires effectuées le dimanche sans contestation du forfait-jours

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14.106

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Le salarié qui ne conteste pas la validité de sa convention de forfait-jours, ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires effectuées le dimanche, en violation du repos dominical.

 

Pour approfondir :

 

Dans cette affaire, un salarié sous le régime du forfait-jours, réclamait, dans le cadre de la contestation judiciaire de son licenciement, le paiement de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées le dimanche. Au soutien de sa demande, le salarié faisait valoir que les heures effectuées le dimanche sortaient du cadre de sa convention de forfait et devaient donc être rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Rappelons ici quelques principes relatifs au forfait-jour : l’article L.3121-62 du Code du travail dispose que les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne se voient pas appliquer les dispositions à la durée légale hebdomadaire. Cependant, ils se voient appliquer les dispositions relatives aux jours fériés, aux congés payés et au repos hebdomadaire.

La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du salarié au motif que la convention de forfait-jours ne peut donner lieu au paiement d’heures supplémentaires, dans la mesure ou « elle est exclusive de la notion de dépassement d’horaire ».

 

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en rappelant que « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité, ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires ».

Le forfait-jours étant incompatible avec le décompte des heures de travail, il est impossible de réclamer et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, sauf si le forfait-jours est contesté et invalidé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

La Haute juridiction rappelle ici le principe inhérent au forfait-jours et son incompatibilité avec une demande de paiement d’heures supplémentaires dans le cadre dudit forfait. Cela n’exclue d’ailleurs pas, le cas échéant, la possibilité pour le salarié de demander le paiement des jours travaillés au-delà du forfait annuel, s’il l’a dépassé.

Précisons enfin que le non-respect du repos hebdomadaire peut indépendament donner lieu à une indemnisation en fonction de préjudice subi, qui reste toutefois à démontrer.

 

 

A rapprocher : L.3121-62 du code du travail ; Ccass, soc, 8 juin 2011 n° 09-67.051 ; L.4121-1 du code du travail.

 

Un article rédigé par Annaël Bashan, Morgane Tarisse, Ambre Corbin et Carine Cooper du département droit Social