Offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social d’une société à créer : offre ferme ou pourparlers ?

Offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social d’une société à créer : offre ferme ou pourparlers ?

Cass. com., 17 sept. 2025, n°24-10.604

Ce qu'il faut retenir :

Une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social de la société non constituée, pour un prix déterminé, est suffisamment précise pour constituer une offre de contrat ferme au sens de l’article 1114 du Code civil, et non une simple invitation à entrer en négociation.

Pour approfondir :

Aux termes d’un e-mail du 17 octobre 2017, une proposition de cession de 17,09 % du capital d’une société à constituer a été réalisée pour un prix de 72 000 €.

Deux ans plus tard, le bénéficiaire de cette proposition a mis en demeure les auteurs de procéder à la cession des parts sociales de la société finalement créée, sans succès.

Il les a alors assignés afin de voir ordonner la cession litigieuse.

Les juges du fond, en première instance comme en appel, ont accueilli cette demande.

Les auteurs de la promesse ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient que faute d’identification précise des parts sociales objet de la cession, tant dans leur nombre que par leur numérotation, la proposition ne pouvait constituer une offre ferme et précise au sens de l’article 1114 du Code civil, mais seulement une invitation à entrer en négociation.

Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation.

Celle-ci rappelle d’abord qu’en vertu de l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

S’agissant d’une opération de vente, l’article 1583 du Code civil précise les éléments essentiels du contrat : la chose et le prix.

Restait à déterminer si, en l’espèce, la chose était suffisamment identifiée.

La Cour mobilise alors les dispositions de l’article 1163 du Code civil, aux termes duquel la prestation, objet de l’obligation, doit être déterminée ou déterminable, c’est-à-dire déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Partant de ce raisonnement, la Cour considère qu’une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du Code civil.

Elle valide ainsi la position de la cour d’appel qui avait considéré que la proposition de cession relative à « 17,09 % des parts de Newco », société à créer, constituait une offre suffisamment claire et précise dès lors que la chose était identifiée et le prix fixé.

Cette décision illustre la porosité entre une offre et une invitation à entrer en négociation.  En l’espèce, la précision de l’offre formulée, portant sur les parts sociales (et en réalité, les actions) d’une société non encore constituée, pouvait prêter à discussion.

Les juges du fond et la Cour de cassation ont néanmoins été unanimes quant à la qualification de la proposition litigieuse.

Il convient ainsi d’être vigilant quant aux propositions réalisées : si la chose est suffisamment précise pour être déterminée ou déterminable, et le prix fixé, alors l’offre sera valable et engagera son auteur si elle est acceptée.

À rapprocher :

Un article rédigé par Julie ASTRUC du département Distribution, Concurrence, Consommation