Nullité du contrat de vente hors établissement : absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation sur le bon de commande 

Nullité du contrat de vente hors établissement : absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation sur le bon de commande

Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2024, n°22-19.583

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation rappelle qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.

Pour approfondir :

En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile réalisé par un prestataire spécialisé dans la rénovation énergique, un couple a conclu un contrat hors établissement portant sur la pose, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur financée par un crédit souscrit le même jour auprès d’un établissement financier.

 

Par la suite, constatant des irrégularités dans le bon de commande de la pompe à chaleur, le couple a assigné le prestataire ainsi que l’établissement financier en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

 

Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal d’Instance de Pau a débouté le couple de l’intégralité de ses demandes.

Le couple a interjeté appel de ce jugement.

 

La Cour d’appel de Douai dans son arrêt rendu le 13 juin 2022 (RG n°20/03046) a rejeté une nouvelle fois les demandes du couple considérant notamment qu’aucun texte du Code de la consommation n’exigeait, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d’accès à un médiateur de la consommation.

 

Le couple a formé un pourvoi en cassation estimant que le bon de commande devait mentionner, à peine de nullité de celui-ci, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont relevait le professionnel conformément aux dispositions du Code de la consommation.

 

Pour rappel, en application des articles L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente hors établissement, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations obligatoires parmi lesquelles figure l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la consommation.

 

L’article R. 111-1 du Code de la consommation précise que le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont relève le professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 616-1 du même Code.

 

Enfin, par renvoi aux dispositions de l’article L. 221-9 du Code de la consommation, l’article L. 242-1 du même code prévoit que tout contrat conclu hors établissement qui ne comprendrait pas l’ensemble des informations précontractuelles obligatoires prévues à l’article L. 221-5 dudit Code, en ce compris l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, encourt la nullité.

 

Ainsi, par un arrêt en date du 18 septembre 2024, la Haute Juridiction a inévitablement affirmé qu’il résultait de l’application combinée des articles L. 111-1-6°, L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021) et de  l’article L. 242-1 du même code, qu’un contrat de vente conclu hors établissement, devait impérativement comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ainsi que les coordonnées de celui-ci.

 

En conséquence, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel, en ce qu’elle avait affirmé qu’il ne ressortait pas des articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure de médiation et les modalités d’accès à celle-ci devaient figurer sur le bon de commande à peine de nullité, a violé les dispositions susvisées.

 

A titre de précision, les coordonnées ainsi que l’adresse du site internet du ou des médiateurs de la consommation dont relève le professionnel doivent être inscrites, de manière visible et lisible, sur les bons de commande, mais également sur le site internet du professionnel, dans ses conditions générales de vente ou de service ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié, conformément aux dispositions de l’article R. 616-1 du Code de la consommation.

 

A rapprocher : Cass. com., 28 juin 2023, n°22-14.093.