L'extension à la phase d'exécution du plan de l'interdiction d'inscrire à une sûreté réelle postérieurement au jugement d'ouverture

L'extension à la phase d'exécution du plan de l'interdiction d'inscrire à une sûreté réelle postérieurement au jugement d'ouverture

Cass. Com., 2 juillet 2015 n° 24-13.438

 

Ce qu’il faut retenir :

L’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin à l’interdiction d’inscrire une sûreté réelle postérieurement au jugement d’ouverture. Il en résulte que le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite pendant la phase d’exécution du plan, en violation de cette interdiction.

Dans cet arrêt, une société avait obtenu un prêt consenti par une banque avant de faire l’objet d’une procédure de sauvegarde. Postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société débitrice. Le plan de sauvegarde a été résolu et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte.

La banque fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir accueilli la demande de la débitrice d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire sur le fondement de l’article L.622-30 du Code de commerce et ajoute que la sanction applicable devrait être l’inopposabilité de la mesure à la procédure et non sa mainlevée. Partant, la sureté demeurait valable à l’égard de la nouvelle procédure ouverte sur résolution du plan de sauvegarde.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque en affirmant que l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin à l’interdiction d’inscrire une sûreté réelle postérieurement au jugement d’ouverture. En conséquence, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’article L.622-30 du Code de commerce.

Pour approfondir :

La Haute juridiction étend les effets de l’interdiction posée par l’article L.622-30 du Code de commerce au-delà de la période d’observation, et ce malgré la localisation de cet article au chapitre II du titre II du Livre 6 « De la période d’observation ». Cette solution s’inscrit dans la ligné de décisions récentes aux termes desquelles les règles relatives à la période d’observation perdurent pendant l’exécution du plan[1].

Quant à la nature de la sanction, le choix opéré par la Cour de prononcer la mainlevée de la mesure plutôt que son inopposabilité à la procédure collective s’explique selon le Professeur Favre-Rochex[2] par la spécificité de l’espèce, portant sur une hypothèque judiciaire provisoire.

Aux termes des dispositions de l’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire lorsque les conditions prescrites ne sont pas réunies. Bien que l’interdiction d’inscrire une sûreté après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne figure pas parmi les conditions énumérées par cet article, c’est la lecture combinée de ces dispositions avec celles de l’article L. 622-30 du Code de commerce qui fonde la présente solution.

[1] Cass. com., 7 sept. 2022, n° 20-20.538 ; Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.614.

[2] C. Favre-Rochex, BJE nov. 2025, n° BJE202h2

À rapprocher :

  • Article L.622-30 alinéa 1 du Code de commerce : « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.»
  • Article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution: « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »

Un article rédigé par Ernest ARMINJON du département Entreprises en Difficulté et Retournement