L’assignation en déclaration de jugement commun interrompt le délai de prescription

L'assignation en déclaration de jugement commun interrompt le délai de prescription

Cour de cassation – troisième chambre civile, 26 juin 2025 n°23-20.274

 

Ce qu'il faut retenir :

L'assignation en déclaration de jugement commun constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil. 

Ainsi, elle interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle ne tend pas à mettre directement en cause la responsabilité de la personne appelée. 

Pour approfondir :

L’article 2241 du Code civil prévoit qu’une demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que cette disposition s’applique à demande en déclaration de jugement commun, procédure prévue par l’article 331 du Code de procédure civile.

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait engagé des travaux de ravalement. L’entrepreneur, qui s’était approvisionné en peinture auprès d’un fournisseur, avait été assigné en réparation de désordres apparus peu après l’achèvement des travaux. Il avait alors assigné le fournisseur en déclaration de jugement commun, aux fins de rendre la décision à intervenir opposable à ce dernier.

Le fournisseur, contestant toute implication contractuelle, a opposé la prescription quinquennale. Il soutenait que l’assignation ne constituait pas une véritable demande en justice à son encontre, en l’absence de prétention dirigée contre lui.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle qu’une telle assignation, bien que dépourvue de demande indemnitaire, permet à la personne appelée de faire valoir ses observations et tend à lui rendre la décision opposable. Elle constitue ainsi une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil :

« L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.»

La Haute juridiction adopte ainsi une approche fonctionnelle de la notion de demande en justice, centrée sur l’ouverture du contradictoire et le respect des formes procédurales.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante tendant à reconnaître un effet interruptif à toute demande valablement introduite, quelle que soit sa nature, dès lors qu’elle ouvre le débat judiciaire.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Marine BUIRETTE du département Contentieux et Arbirtage