Ce qu’il faut retenir :
L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Pour approfondir :
En l’espèce, un comédien-chanteur a, lors d’une audition en vue d’obtenir un rôle dans un film, interprété sa version de l’hymne Corse. Cette interprétation aurait été utilisée dans l’une des scènes du film.
Le comédien-chanteur a assigné la société de production devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de droits voisins d’artiste-interprète. Parallèlement, des mesures d’instruction ont été sollicitées puis, le juge de la mise en état a rendu deux ordonnances, l’une le 19 décembre 2014, constatant la fin d’une mission de consultation ordonnée par une précédente ordonnance, et ne nécessitant pas de mesures d’instructions complémentaires ; l’autre le 1er juillet 2016, rejetant la demande tendant à de nouvelles mesures d’instruction. Sur le fond le demandeur a été débouté de ses demandes.
Le comédien-chanteur a interjeté appel de la décision rendue en première instance et ainsi que des deux ordonnances du juge de la mise en état. La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire et débouté le demandeur à l’appel de toutes ses demandes.
Le comédien-chanteur a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant :
- Que la Cour d’appel aurait dut faire poursuivre la mesure d’instruction face à la carence des intimés à fournir des éléments de preuve ;
- Que si en principe les juges du fond sont souverains pour apprécier la nécessité d’ordonner des mesures d’instructions, ils ne peuvent refuser d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire et dans le même temps constater qu’elle serait utile. Que la Cour d’appel a ici considéré que la reprise de la mesure d’instruction n’apporterait aucun intérêt pour la solution du litige ; le demandeur à la cassation a estimé que la Cour d’appel avait d’une part considérée que les mesures d’instructions ne devaient pas être poursuivie et d’autre part que les mesures d’instructions n’avaient pas permis d’éclairer la juridiction.
La Cour de cassation a rappelé que la Cour d’appel n’avait qu’usé de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation (articles 143, 144 et 256 du Code de procédure civile).
La 2e chambre civile rejette donc le pourvoi en estimant, au surplus, que le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi ne tendait qu’à rediscuter l’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, ce dernier n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d’ordonner une mesure d’instruction.