L’appréciation de la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses d’un contrat de prêt

L’appréciation de la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses d’un contrat de prêt

Première chambre civile de la Cour de cassation 28 septembre 2022 – n° 21-13686

 

Ce qu’il faut retenir :

Une clause attributive de compétence stipulant que tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat, relève de la compétence de certains tribunaux, n’est toutefois pas contraire au principe de prévisibilité de l’article 23 de la Convention de Lugano, et ce bien que, l’une des parties conserve à sa discrétion, le droit d'agir devant tout autre autorité compétente de son choix.

 

Pour approfondir :

En l’espèce, un couple ayant contracté un emprunt auprès d’une banque suisse, soutenant que certaines clauses étaient abusives, assigna la banque française (venant aux droits de la banque suisse) devant un tribunal français. La banque française souleva l'incompétence des juridictions françaises en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat au profit des juridictions genevoises.

Par un arrêt du 28 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation fait droit à la demande de la banque. Les juges affirmèrent que cette clause se bornait à renvoyer aux règles de compétence de droit commun selon la loi suisse, et que dès lors, cette stipulation contractuelle n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité que doivent présenter les règles de compétence au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Ainsi, la banque française, qui n'était pas l'origine de la saisine, était fondée à invoquer en défense l'application de cette clause liant les parties, peu important que la clause attributive, qui prévoyait par ailleurs que la banque conservait, à sa discrétion, le droit d'agir devant tout autre autorité compétente de son choix, ne désignait pas de façon suffisamment précise les juridictions que celle-ci pouvait saisir en cette hypothèse.

Pour mémoire :

La clause attributive de compétence, également appelée clause attributive de juridiction permet de déroger aux règles de compétence générale et de désigner le tribunal qui devra être saisi en cas de litige.

Bien qu’en droit français, une telle clause ne peut être mise en place que dans des contrats entre commerçants, il est important de noter que, contrairement au droit français, les clauses attributives de juridiction ne sont pas réservées, en droit international, aux contrats conclus entre commerçants.

La Convention de Lugano quant à elle, a pour objet de déterminer, lorsqu'un procès civil ou commercial présente un caractère transfrontalier, les règles de compétence judiciaire et d'exécution des décisions. Celle-ci a été signée le 16 septembre 1988 par les États membres de la Communauté européenne avec l'Islande, la Norvège et la Suisse.

Elle a eu pour objet d'étendre à ces États la Convention de Bruxelles (dite « Bruxelles I ») qui avait été conclue sur le même sujet en 1968 entre les États membres de la Communauté européenne.

 

À rapprocher :

    • https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-09-28_2113686#annexe
    • Convention de Lugano

 

Un article rédigé par Cristelle Albaric, du département International