La modification d’une convention de rupture conventionnelle nécessite de reprendre l’ensemble de la procédure
Cass. soc. 16-10-2024 no 23-15.752
Ce qu’il faut retenir :
En cas de refus d’homologation par l’administration, la rectification de la convention de rupture conventionnelle ne peut être effectuée sans reprendre l’ensemble de la procédure, ce qui implique notamment la tenue d’un nouvel entretien préalable, la signature d’une nouvelle convention, et le respect d’un délai de rétractation de 15 jours.
Pour approfondir :
Dans cette affaire, l’administration ayant refusé d’homologuer une convention de rupture conventionnelle, l’employeur avait, sans en informer le salarié, immédiatement retourné la convention de rupture en la rectifiant pour tenir compte des motifs du refus : il avait ainsi augmenté le montant de l’indemnité spécifique de rupture et décalé d’un jour la date de la rupture envisagée. L’administration a donc ensuite homologué la convention.
Cependant, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de ladite convention de rupture, au motif qu’il n’avait pas été informé de la modification de la convention et qu’il n’avait pas bénéficié du délai de rétractation.
Ce dernier a été débouté de ses demandes par la Cour d’appel, considérant que les circonstances ne permettaient pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture initialement donné, lequel n’avait pas été rétracté dans le délai de 15 jours.
La Haute juridiction a cassé cette décision, au visa sur les articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail, relatifs à l’obligation de signature de la convention et au respect du délai de rétractation, en affirmant que la seconde convention de rupture conventionnelle, même si elle avait été conçue dans l’intérêt du salarié, était nulle dès lors que ce dernier n’y avait pas consentie et n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Rappelons ici que la nullité de la rupture conventionnelle est encourue en cas de vice du consentement ou de non-respect d’une formalité essentielle, à savoir :
- la tenue de l’entretien préalable (Cass. soc. 1-12-2016 no 15-21) ;
- la remise d’un exemplaire signé de la convention (Cass. soc. 3-7-2019 no 17-14.232 ) ;
- le respect du délai de rétractation de 15 jours (Cass. soc. 19-10-2017 no 15-27.708 F).
La nullité de la rupture conventionnelle produit, par ailleurs, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A rapprocher : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830 (nécessité de respecter un nouveau délai de rétractation en cas de modification de la convention après un refus d’homologation).
Un article rédigé par Annaël Bashan, du département droit Social