Si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
JEX : Absence d’obligation de relever d’office la prescription du titre fondant les poursuites.

- 19/02/2018 |
- Article |
- Technique Contractuelle |
- BARRUET Sophie
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