Inapplicabilité de l'article 123 bis du Code général des impôts à une structure à l'actif de laquelle est inscrit le droit à l'image d'un sportif professionnel dont la valeur est supérieure à plus de 50% des autres actifs
Ce qu'il faut retenir :
Relatif aux sociétés étrangères contrôlées, l’article 123 bis du Code général des impôts permet d’imposer en France les personnes physiques y domiciliées qui réalisent des bénéfices à l'étranger par l’intermédiaire d’entités qu’elles contrôlent et qui sont établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. Parmi plusieurs conditions, il faut que l'actif ou les biens de l’entité contrôlée soient constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Dans une décision du 12 novembre 2025 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir la valeur réelle des éléments d'actif de l'entité. Puis il a précisé que l'administration est toutefois fondée, en l'absence d'argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d'actif s'écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité, à retenir cette dernière valeur (CE, 8e et 3e ch., 12 nov. 2025, n°501567)
Pour approfondir :
En l’espèce, l’application de ces règles a conduit le Conseil d’Etat à donner gain de cause au contribuable. Pour faire valoir que l'actif de la société qu’il contrôlait n'était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, ce dernier avait produit une expertise dont il ressortait que l'actif incorporel correspondant à la concession de son droit à l'image à la société contrôlée représentait 55,5 % de son actif. Dès lors que cette expertise n’avait pas été critiquée, l’administration ne pouvait pas se prévaloir de la valeur de cet actif figurant sur la situation comptable établie par la société.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Novembre 2025
