Attention : Requalification en dirigeants de fait de membres d’un Conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée

Attention : Requalification en dirigeants de fait de membres d’un Conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée

Cass.civ.2ème, 1er février 2024 – n° 21-25.175

 

Ce qu’il faut retenir :

La mission d’un conseil de surveillance est en principe limitée à l'exercice d'un contrôle permanent de la gestion du directoire. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’une immixtion dans la direction de la société par le conseil de surveillance est caractérisée, emportant ainsi la requalification de ses membres en dirigeants de fait.

 

Pour approfondir :

La gestion et la direction d’une société sont assumées par une ou plusieurs personnes désignées par les statuts ou la collectivité des associés. Ces personnes ont la qualité de dirigeant de la société et figurent en tant que tel sur l’extrait Kbis.

 

Aux côtés de ces dirigeants de droit, la jurisprudence reconnaît également l’existence de dirigeants de fait, caractérisée par une « immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ». Le risque est particulièrement accru dans les sociétés par actions simplifiée dans la mesure où l’article L. 227-5 du Code de commerce laisse le soin aux associés de fixer, dans les statuts, les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce faisant, d’autres organes sociaux, tels qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un comité de direction, peuvent être statutairement institués par les associés, lesquels déterminent par ailleurs leurs attributions.

 

L’arrêt du 1er février 2024 de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation vient justement illustrer le risque de requalification judiciaire de membres d’un organe social statutaire d’une société par actions simplifiée en dirigeants de fait.

 

En l’espèce, une société par actions simplifiée ayant fait l’objet d’un redressement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) au titre de la rémunération versée au président de son conseil de surveillance et à son vice-président contestait la requalification de ces derniers en dirigeants de fait et l’assujettissement subséquent de leur rémunération aux cotisations sociales. La société faisait notamment valoir dans ce cadre qu’aux termes de ses statuts, le conseil de surveillance ne disposait d'aucun pouvoir de gestion ni d'administration, son rôle se limitant à contrôler la gestion opérée par le directoire et son président, qui eux, étaient expressément investis du pouvoir de diriger la société. Par ailleurs, la société réfutait que le fait de subordonner la réalisation de certaines opérations à l’autorisation préalable du conseil de surveillance puisse permette de qualifier ses membres de dirigeants de fait de la société.

 

Une telle argumentation est rejetée par la Cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation.

 

La Haute Juridiction commence par rappeler, à juste titre, qu'ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance n’ont en principe pas la qualité de dirigeants au sens de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, lequel soumet la rémunération des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées aux cotisations sociales. Elle précise toutefois qu’il en va différemment s’il est démontré que les membres du conseil de surveillance exercent en réalité une fonction de direction. Au cas particulier, pour retenir l’immixtion dans la direction de la société et remettre en cause le rôle exclusivement de contrôle du conseil de surveillance, les juges du fond avaient relevé que le président du conseil de surveillance exerçait les fonctions de président-directeur général avant la transformation de la société, que les fonctions de membres du directoire étaient assurées par deux membres de la famille du président du conseil de surveillance, que l’autorisation préalable nécessaire à la réalisation de certaines opérations limitait l’exercice du pouvoir de décision du directoire, que la majorité du capital de la société était détenue par le président du conseil de surveillance et par son épouse et que la rémunération du président du conseil de surveillance excédait significativement celle des membres du directoire.

 

S’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond, la Haute Juridiction confirme finalement l’arrêt de la Cour d’appel duquel il ressortait que les président et vice-président du conseil de surveillance accomplissaient des actes positifs de gestion et de direction de la société et avaient dès lors la qualité de dirigeants de fait. Il en résulte que, peu important l’appellation retenue, la qualité de dirigeant s’apprécie in concreto en fonction des pouvoirs effectivement exercés. On ne peut dès lors qu’appeler à la plus grande vigilance sur le strict respect de la séparation des pouvoirs et se garder de toute immixtion dans la direction de la société par une ou plusieurs personnes au risque de caractériser une direction de fait.

 

A rapprocher : Article L. 227-5 du Code de commerce ; Article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; Cass.com., 12 janvier 2005, n°02-19.860

 

Un article rédigé par Nadia Knouzi et Patrice Montchaud, du département Société, Finance, Cessions & Acquisitions