Responsabilité financière des décideurs publics : une réforme qui inquiète
Ce qu'il faut retenir :
La publication, au JO du 22 janvier 2026, de l’arrêt n° 2026-01 par lequel la Cour d’appel financière a confirmé l’arrêt de la chambre du contentieux de la Cour des comptes condamnant le président de la Caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale de la Réunion à une amende de 4 000 euros et le trésorier général du même organisme à une amende de 2 500 euros pour avoir méconnu leurs obligations comptables offre l’occasion de revenir sur les effets de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
On sait que cette réforme a créé à la Cour des comptes une nouvelle Chambre du contentieux, compétente pour juger en première instance les comptes de l’ordonnateur et du comptable. Saisie en moyenne de 75 à 80 fois par an, elle prévoit un « rythme de croisière » d’une vingtaine d’arrêts par an. Il s’ensuit que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, jugée séparément par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes a disparu, tout comme la Cour de discipline budgétaire et financière qui sanctionnait les infractions aux règles comptables des ordonnateurs (élus et agents de la fonction publique territoriale). Désormais, saisie par la Cour des comptes, le Procureur financier, les chambres régionales des comptes ou une direction régionale des finances publiques, la Chambre du contentieux juge les infractions des gestionnaires publics aux règles de l’ordre public financier : paiement manifestement irrégulier, engagement de dépenses sans autorisation, contournement volontaire des règles budgétaires, carence grave dans les contrôles, mauvaise gestion entraînant des pertes pour une collectivité ou un organisme public. Les arrêts de la Chambre du contentieux peuvent être contestés en appel devant la Cour d’appel financière, et en cassation devant le Conseil d’Etat.
Pour approfondir :
La doctrine a rapidement mis en relief les imperfections de cette réforme qui, si elle a eu le mérite de rationnaliser le contentieux devant les juridictions financières et de mettre fin à certains dispositifs un peu archaïques, souffre de certaines lacunes. Ainsi en est-il de l’absence de toute précision sur la nature du contentieux devant les juridictions financières, notamment au regard de la protection fonctionnelle des gestionnaires publics. De même on peut s’interroger sur l’étendue exacte de la compétence de la nouvelle Chambre du contentieux, certains gestionnaires publics y échappant, au risque de créer une rupture dans l’égalité de traitement. Quant aux composantes des infractions, définies de manière restrictive, on peine à déterminer leur cohérence avec les infractions pénales qui peuvent résulter des mêmes faits. Pour le dire autrement, le risque de distorsion entre l’approche du juge pénal et celle du juge financier reste entier, voire aggravé.
Dans ces conditions, on comprend que, comme l’a relevé Christian Babusiaux, président du Cercle de la réforme de l’Etat, les gestionnaires publics ne craignent de servir de « cobayes » en attendant que la jurisprudence soit fixée.
Cette crainte a été renforcée par la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Conseil d’Etat (CE. n° 497840), qui a validé la note du Secrétaire général du Gouvernement en date du 2 avril 2024 prévoyant que les agents publics mis en cause devant la Chambre du contentieux ne sauraient bénéficier de la protection fonctionnelle.
Il en résulte qu’à l’heure actuelle ; les responsabilités auxquelles sont exposés les gestionnaires publics sont enchevêtrées au possible. Aux responsabilités financières s’ajoutent en effet les procédures civiles et pénales. Et même si la règle non bis in idem fait obstacle à ce que deux procédures poursuivent un même objectif ; on sait qu’un même fait peut être qualifiable au titre de deux responsabilités différentes. L’analyse de la jurisprudence , d’ores et déjà beaucoup plus abondante qu’au temps de la défunte Cour de discipline budgétaire et financière, a de quoi inquiéter les gestionnaires publics, notamment en ceci que même si nombre de procédures se concluent par des non-responsabilités, les intéressés sont confrontés, en raison de l’imprécision dans la définition des infractions, à des années de procédure dont le coût psychologique et financier est énorme.
Dans ces conditions, la sagesse est de prévenir plutôt que de guérir. La nouvelle procédure de signalement de comptable public, formalisée par l’ordonnance du 23 mars 2022, permet d’attirer l’attention de l’ordonnateur, en remontant jusqu’aux services, sur de potentielles infractions financières liées à une faute grave et entraînant un préjudice financier significatif. Fluidifier la chaîne de dépense et diffuser les bonnes pratiques en matière de sécurisation des procédures, voire organiser un contrôle hiérarchisé de la dépense en ciblant les enjeux et les risques : tels sont les réflexes à acquérir par les gestionnaires publics. Il s’agit pour eux, au besoin en signant une convention de service comptable entre paieries et collectivités territoriales, de mettre en place les contrôles internes et les audits permettant d’identifier les points de fragilité et de proposer les solutions. L’idéal est évidemment que chaque collectivité détecte les risques en amont. Cela suppose que la culture du risque et de la prévention se diffuse dans les collectivités locales.
Il ne fait guère de doute que si, comme le Gouvernement vient de s’y engager devant le Parlement, la prise en charge de la protection fonctionnelle devenait possible, les gestionnaires publics seraient encouragés à mettre en place sereinement un contrôle interne efficient.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Février 2026
