Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée : l'indemnisation ne peut porter sur le solde total du marché
Cass, com. 3 décembre 2025, n° 24-17.537
Ce qu'il faut retenir :
En cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, l’indemnisation du contractant lésé ne peut pas être calculée sur la base du solde total du contrat, conformément au principe de réparation intégrale.
La partie victime de l’inexécution ne peut exiger le paiement de sommes correspondant à des prestations non réalisées, dès lors que les frais afférents n’ont pas été engagés.
Pour approfondir :
Un contrat d’entreprise portant sur la mise en place d’un atelier de concassage pour la gestion des déchets matériaux, devant être édifié sur un chantier, avait été conclu pour une durée de 18 mois. Le contrat a été rompu unilatéralement par le prestataire avant son terme, en raison d’un manquement grave de son cocontractant.
En première instance, le prestataire avait notamment sollicité le paiement des factures demeurées impayées, ainsi que le paiement du solde du marché.
En appel, la cour a considéré que le prestataire avait subi une perte de chance de mener le chantier à son terme et, en conséquence, fait droit à sa demande de paiement intégral, fixé à 90% de la prestation.
Le cocontractant s’est alors pourvu en cassation. Il soutenait que l’indemnisation du préjudice devait être apprécié au regard de la seule marge brute escomptée, et non du prix total du marché.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et rejette le principe d’une indemnisation fondée sur le paiement intégral du solde du prix d’un contrat résilié avant son terme.
La Cour s’appuie sur l’article 1231-2 du Code civil et sur le principe de la réparation intégrale pour rappeler que l’indemnisation du préjudice contractuel ne doit réparer ni plus ni moins que la perte subie et le gain manqué, sans entraîner d’enrichissement ni appauvrissement.
L’article 1231-2 du Code civil dispose en effet que « [l]es dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé […]. ».
La perte subie correspond notamment aux surcoûts engagés inutilement ou rendus nécessaires pour la poursuite de l’organisation de l’entreprise.
A l’inverse, le gain manqué vise les bénéfices certains auxquels la partie pouvait légitimement prétendre, à ne pas confondre avec la perte de chance qui repose sur la disparation d’un gain probable.
Dans le cas d’espèce, la cour d’appel avait indemnisé le prestataire en se fondant sur la perte de chance d’exécuter intégralement le contrat et d’en percevoir le prix total. Ce raisonnement revenait, en pratique, à assimiler cette perte de chance à un gain manqué intégral, calculé sur la base du montant global du contrat.
Or la Cour de cassation rappelle que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » en reprenant le principe de la réparation intégrale.
En effet, le contrat d’entreprise ayant été résilié 5 mois avant la date de livraison prévue, le prestataire a été dispensé de supporter l’ensemble des frais, charges et contraintes liés à l’exécution complète du chantier.
En outre, aucun élément du dossier ne permettait d’établir avec certitude que le prestataire aurait été en mesure de mener le projet à son terme.
Dans ces conditions, accorder le paiement du solde du prix sur la base du montant total contractuel aurait conduit à favoriser indûment le prestataire, en méconnaissance du principe de réparation intégrale.
Seul le gain net effectivement manqué, tenant compte des charges évitées et des coûts non engagés du fait de la résiliation anticipée, est susceptible d’indemnisation.
Cette décision s’inscrit dans une application rigoureuse et constante du principe de réparation intégrale. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue tant dans la rédaction des clauses de résiliation et d’indemnisation que dans l’évaluation du préjudice indemnisable.
À rapprocher :
Un article rédigé par Anne QIN du département Distribution, Concurrence, Consommation
