Déséquilibre significatif : même entre partenaires "égaux", la qualification reste possible
Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219
Ce qu'il faut retenir :
L’absence d’asymétrie de puissance économique entre un distributeur et ses fournisseurs n’exclut pas, à elle seule, la qualification de soumission ou de tentative de soumission à un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce. Par ailleurs, dans le cadre de son pouvoir d’enquête, l’Administration peut poser des questions orientées dès lors que la réponse apportée n’est pas auto-incriminante.
Pour approfondir :
À la suite d’une enquête menée en 2013 et 2014 dans le contexte de la « guerre des prix » entre distributeurs, le ministre de l’économie a reproché à la société ITM alimentaire international d’avoir mis en œuvre un plan d’action visant à obtenir, en cours d’exécution des conventions annuelles, des remises supplémentaires de la part de plusieurs fournisseurs, sans contrepartie et sans élément nouveau justifiant une renégociation.
La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence de pratiques constitutives d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif, tout en écartant certaines pièces produites par le ministre, issues de procès-verbaux d’audition des représentants d’ITM, au motif qu’elles auraient été recueillies dans des conditions attentatoires au droit à un procès équitable.
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation apporte deux éclaircissements intéressants, l’un au fond sur l’appréciation de la pratique restrictive de concurrence, l’autre sur la procédure et les pouvoirs d’enquête de l’Administration.
Sur l’existence d’une soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, la Cour est catégorique : « L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »
Aussi, la mise en œuvre de l’article L. 442-6, I, 2° ancien ne suppose pas l’existence d’un déséquilibre structurel du rapport de forces, de sorte que même entre partenaires d’une puissance économique similaire ou comparable, des pratiques peuvent caractériser une soumission ou une tentative de soumission.
Il n’en demeure pas moins que l’asymétrie dans les relations économiques demeure un critère pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la pratique restrictive de concurrence. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition préalable à la qualification de la soumission ou tentative de soumission.
Ensuite, sur l’appréciation du déséquilibre significatif, la Cour valide également l’approche retenue par les juges du fond : dans un contexte où les pratiques litigieuses ont précisément pour objet de bouleverser l’économie de la convention annuelle, l’analyse peut se concentrer sur la comparaison des remises exigées et des contreparties offertes, l’absence ou le caractère dérisoire de ces dernières suffisant à caractériser le déséquilibre, indépendamment des résultats économiques globaux des fournisseurs.
Il est intéressant de noter que l’imposition uniforme aux fournisseurs de remises substantielles, « sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale », pourrait aujourd’hui être appréhendé sous l’angle de l’avantage sans contrepartie visé à l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce.
Sur le terrain procédural, la Cour censure partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l’article L. 450-3 du code de commerce autorise les agents de la DGCCRF à recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, mais ne leur confère pas un pouvoir général d’audition orienté vers l’obtention d’aveux.
Toutefois, l’irrégularité alléguée ne justifie l’écartement des pièces que s’il est établi un grief concret pour la personne mise en cause.
En se bornant à relever le caractère potentiellement auto-incriminant des questions, sans constater l’existence effective de propos auto-incriminants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Un article rédigé par Julie ASTRUC du département Distribution, Concurrence, Consommation
