Jurisprudence fiscale du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026
Ce qu'il faut retenir :
Entre le 15 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, le Conseil d’Etat a rendu plusieurs décisions en matière de taxes locales et en matière procédurale. Il a également renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la taxe sur les rachats d’actions, et statué sur les conséquences d'un changement d'activité lorsque le contribuable entend reporter des déficits en arrière. Il a également rendu une décision portant, pour l’application des conventions fiscales internationales, sur la charge de la preuve en matière de « bénéficiaire effectif », et une autre décision relative à l'application de l'exonération au titre de la résidence principale lorsque les époux ont des résidences principales séparées.
Pour approfondir :
En matière de fiscalité locale, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions intéressantes portant sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La première rejette des griefs tirés de ce qu’elle serait inconstitutionnelle et confiscatoire, avant de rappeler les conditions dans lesquelles des exonérations peuvent être accordées (CE, 8e et 3e ch., 23 décembre 2025, n°497209, Société Maevic). Et la seconde applique une jurisprudence constante en ce qui concerne sa nécessaire proportionnalité (CE, 3e ch., 23 décembre 2025, n°496106).
S’agissant de la valeur locative qui sert de base à plusieurs impositions locales, le Conseil d’Etat a jugé que l'application d’un coefficient d'entretien est constitutive d’une erreur de droit (CE, 8e ch., 22 décembre 2025, n°474931). Dans une décision relative au coefficient de pondération applicable pour déterminer la valeur locative, il a dit pour droit « que, pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie relevant de l'article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l'article 324 Z de l'annexe III (au CGI) ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Ces coefficients peuvent en revanche s'appliquer aux surfaces dont l'utilisation ne correspond pas à cette activité, même lorsqu'elles sont nécessaires à son exercice », avant d’appliquer ces règles à un EHPAD (CE, 9e et 10e ch., 15 décembre 2025, n°488207, Fondation Saint-Charles). Et dans une décision relative au mécanisme de lissage au titre de la valeur locative, il a relevé que ce dernier « s'applique, dans les mêmes conditions, à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation de bâtiments et terrains qui, alors qu'ils revêtaient auparavant un caractère industriel, deviennent des locaux professionnels, ou de locaux anciennement professionnels acquérant, du fait d'un changement d'affectation, un caractère industriel » (CE, 8e ch., 17 décembre 2025, n°503898, SASU Daniel Féron Logistique).
S’agissant du redevable de la taxe d'habitation en cas de résiliation judiciaire d'un bail, il ressort d’une décision du 30 décembre 2025 « d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective » (CE, 3e et 8e ch., 30 décembre 2025, n°497932). Par ailleurs, en matière de CVAE, il convenait, en 2012, d’appliquer les dispositions du plan comptable général comme suit : « Ce plan précisait que, si l'entité retenait la méthode à l'avancement et était en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, les produits contractuels étaient comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. En revanche, lorsque l'entité retenait la méthode à l'avancement mais n'était pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'était dégagé et le montant inscrit en chiffre d'affaires était limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat » (CE, 8e et 3e ch., 17 décembre 2025, n°496615, Société Alstom Transport).
En matière de cotisation foncière des entreprises, une importante décision a précisé les règles applicables en cas de fermeture d’établissement. Il en ressort, d’une part, que « la fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut, quel que soit le lieu d'implantation du nouvel établissement, être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts (…) qu'en cas de changement d'activité. Un tel changement peut notamment résulter d'un changement de nature de l'activité exercée ou, alors même que le contribuable poursuit une activité de même nature, de modifications substantielles intervenues dans les conditions d'exploitation ». D’autre part, « la fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement dans une autre commune doit être regardée comme une création d'établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le nouvel établissement est créé dans la même commune que celle sur le territoire de laquelle était implanté l'établissement d'origine, sauf changement d'activité. Un tel changement est apprécié dans les mêmes conditions que celles énoncées au point précédent » (CE, 9e et 10e ch., 15 décembre 2025, n°490769, Société Le Seyec).
Et s’agissant du délai de reprise applicable en cas de taxes d'urbanisme, une décision du 15 décembre 2025 a précisé « que les constructions ou aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager donnent lieu, quelle que soit leur date de réalisation, à assujettissement à la taxe d'aménagement dès lors qu'ils ont été constatés par un procès-verbal d'infraction établi à compter du 1er mars 2012 » (CE, 9e et 10e ch., 15 décembre 2025, n°499609).
En matière procédurale, trois décisions peuvent être signalées. D’une part, celle dont il ressort que si des époux ont la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale, il en va autrement « dans l'hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts à la date de la notification de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, la notification de cette décision à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de l'autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision » (CE, 9e et 10e ch., 19 décembre 2025, n°499976).
D’autre part, « si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. Lorsque l'administration demande, devant le juge, que l'imposition, initialement fondée sur les dispositions régissant la détermination d'une catégorie de revenus soit maintenue en faisant application des dispositions régissant la détermination d'une autre catégorie de revenus, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persistait entre le contribuable et l'administration, l'application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions entrant dans le champ de compétence de la commission que le contribuable n'aurait pas été en mesure de soumettre à son avis » (CE, 3e et 8e ch., 23 décembre 2025, n°491806).
Enfin, s’agissant des demandes qui peuvent être formulées par un contribuable devant le juge en cas d'acceptation partielle de sa réclamation, le Conseil d’Etat a retenu que « lorsque l'administration fiscale, saisie d'une réclamation d'un contribuable à hauteur d'un certain montant d'imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l'administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qu'il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l'administration a prononcé le dégrèvement » (CE, 8e et 3e ch., 23 décembre 2025, n°503744, SCI Yan).
Le 12 janvier 2026, le Conseil d’Etat a par ailleurs renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la taxe sur les rachats d’actions (CE, 8e et 3e ch., 12 janvier 2026, n° 508944, 508946, 508968, Carrefour SA, Téléperformance SE, et SPIE Batignolles). Après qu’il a jugé que cette taxe n’est pas rétroactive et qu’elle ne porte pas atteinte à des situations légalement acquises, il a indiqué que les requérantes n’étaient pas fondées à soutenir qu’elle était incompatible avec les articles 4 et 5 de la directive « Mères-Filiales », devant conduire à écarter partiellement leur application et, par voie de conséquence, à considérer qu’elles instaureraient une atteinte au principe d’égalité corrélative dans les situations purement internes. Puis il a relevé qu’en revanche, les dispositions législatives contestées étaient susceptible de méconnaître « le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles font reposer l’assiette des taxes en litige sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur s’est proposé et qui sont susceptibles de conduire à faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable », ce qui l’a conduit à renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat avait précédemment statué sur les conséquences d'un changement d'activité sur les demandes de report en arrière de déficits. Dans une décision qui sera mentionnée aux tables (CE, 8e et 3e ch., 23 décembre 2025, n°500342, SARL Immofaq), il a fait prévaloir la réalité économique sur les apparences juridiques, et jugé « que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise ».
S’agissant de l'application des conventions fiscales internationales, le Conseil d’Etat a, le 15 décembre 2025, rejeté le second pourvoi présenté dans l'affaire Société Planet (CE, 9e et 10e ch., 15 décembre 2025, n°497803, Société Planet). Entre autres, il s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, que le bénéficiaire effectif de certains paiements résidait en Belgique, de sorte qu’il convenait d’appliquer la convention liant la France et la Nouvelle-Zélande, et non la convention franco-belge. Or, à la différence de la seconde, la première ne s’opposait pas l’application de la retenue à la source en litige.
Enfin, il convient de signaler une intéressante décision relative à l'exonération, en matière de plus-values immobilières, de la cession d’une résidence principale. Le 15 décembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de pluralité de cédants, le respect de la condition relative au fait que le bien cédé est constitutif d’une résidence principale s'apprécie pour chacun des cédants. Par suite, « l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du code général des impôts » (CE, 9e et 10e ch., 15 décembre 2025, n°496235).
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Janvier 2026
