Conditions d'existence d'une société de fait permettant, dans le cas d'une activité de location meublée exercée par des copropriétaires indivis, de refuser l'application du régime des micro-entreprises
Ce qu'il faut retenir :
Dans une décision du 14 novembre 2025 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que le régime des micro-entreprises (article 50-0 du Code général des impôts) n’est pas applicable aux sociétés créées de fait. Il a ensuite ajouté que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes (CE, 9e et 10e ch., 14 nov. 2025, n°495516). Ceci l’a conduit à juger que des propriétaires indivis exerçant une activité de location meublée peuvent bénéficier du régime des micro-entreprises lorsqu’un seul d’entre eux assure la gestion de l'entreprise, sous réserve de respecter les seuils prévus par la loi.
Pour approfondir :
Pour statuer ainsi, le Conseil d’Etat a retenu que l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale. Mais il a aussi considéré que cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Novembre 2025
