Prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant et droit de partage
Ce qu'il faut retenir :
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation publié au bulletin retient que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-19.780).
Pour approfondir :
Après avoir relevé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, possède un effet rétroactif qui pourrait conduire à l’assimiler à un partage, la chambre commerciale a estimé qu’un tel prélèvement doit être distingué de l'opération de partage à trois égards. D’une part, il « intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage ». D’autre part, il est effectué sans contrepartie, et les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. Enfin, « son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Novembre 2025
