Le Conseil d'Etat retient que pour leur imposition en France, des LLC de l'Etat de Californie peuvent être assimilées à des sociétés par actions simplifiées

Le Conseil d'Etat retient que pour leur imposition en France, des LLC de l'Etat de Californie peuvent être assimilées à des sociétés par actions simplifiées

 

Ce qu'il faut retenir : 

Il est constant que pour le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, la méthodologie qui doit être suivie implique, en premier lieu, d'identifier, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel une société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il convient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française (CE, Plénière, 24 novembre 2014, n° 363556, Société Artémis SA). La mise en œuvre de cette méthodologie a conduit le Conseil d’Etat à juger, dans une décision du 12 novembre 2025 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, qu'une Limited Liability Company de l'Etat de Californie est assimilable à une société par actions simplifiée française (CE, 8e et 3e ch., 12 nov. 2025, n°502894).

Pour approfondir : 

Dans une affaire portant sur la soumission d’une LLC de de l'Etat de Californie à l’impôt sur les sociétés à raison du montant des loyers qu'elle avait renoncé à percevoir auprès des parents de l'un de ses associés, le Conseil d’Etat a retenu que son assimilation à une SAS française résultait des indices suivants : d’une part, les associés ne pouvaient pas être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports de capitaux à la société, au titre de dépenses, dettes ou obligations de celle-ci ; et d’autre part, ces associés disposaient d’une « grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles, dont il a été fait usage dans le cas de la société Carmejane LLC, notamment quant aux pouvoirs conférés à son gestionnaire et à la possibilité de protéger le caractère familial du capital, en particulier par le rachat prioritaire par les associés restants des parts dont la cession serait envisagée par l'un d'entre eux ».

Le Conseil d’Etat en a déduit que, s’agissant des loyers en litige, cette société était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de sa forme sociale en application des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1655 quinquies du Code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature et le caractère lucratif de son activité.

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Novembre 2025