Appréciation de la proportionnalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère à un syndicat mixte
Ce qu'il faut retenir :
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut être instituée par toute commune ou établissement public de coopération intercommunale assurant la collecte des ordures ménagères. Elle permet alors de financer une partie des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets. Compte-tenu des règles applicables, elle suscite un important contentieux dont il ressort, notamment, que son taux doit être proportionné au montant des dépenses exposées pour le service qu’elle finance.
Dans une décision en date du 12 novembre 2005 qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que dans l'hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère pour l'exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide d'instituer et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour son propre compte, « le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s'apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l'établissement public concerné » (CE, 8e et 3e ch., 12 nov. 2025, n°501632, SARL Famar).
Pour approfondir :
L’obligation de proportionnalité résulte de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement (CE, 31 mars 2014, n° 368111, 368123 et 368124, Société Auchan France ; Ou CE, 22 octobre 2021, n° 434900, Métropole de Lyon).
Dans la décision SARL Famar, le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que, lorsqu’une communauté d’agglomération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire fusionne ultérieurement avec une communauté de communes, la délibération applicable sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération peut être maintenu au profit de celle qui l'avait absorbée, sans toutefois pouvoir excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Novembre 2025
