Rétention administrative : le Conseil constitutionnel rappelle les limites à ne pas franchir
Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025
Ce qu'il faut retenir :
Le travail de remise en cause de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration se poursuit dans l’enceinte du Conseil constitutionnel.
Saisi des dispositions de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de cette loi, le Conseil a rappelé que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Pour approfondir :
Toutefois, durcissant sa jurisprudence, il a rappelé que le législateur doit, dans la poursuite de cet objectif, veiller au respect de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution. Il doit, en particulier, faire en sorte que les dispositions législatives qu’il adopte ne portent à l’exercice de cette liberté que des atteintes adaptées, nécessaires et proportionnées.
Au cas particulier des dispositions litigieuses, le Conseil constitutionnel a relevé qu’elles ne prévoyaient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une seule et même décision d’éloignement, ni même de durée maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. Elles ne prévoyaient pas non plus, a relevé le Conseil, de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger.
Le Conseil constitutionnel a déduit de ces constatations que, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’avait pas prévu les garanties légales nécessaires à une conciliation équilibrée entre la lutte contre l’immigration irrégulière et la liberté individuelle. Il a donc déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a toutefois reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions. Dans l’intervalle, c’est au magistrat du siège du tribunal judiciaire que sera confié le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Novembre 2025
