Notification par voie postale : Présomption de pouvoir du signataire de l’avis de réception
Cour de cassation – deuxième chambre civile, 2 octobre 2025 n°23-11.530
Ce qu'il faut retenir :
La signature portée sur l’avis de réception d’une notification postale est présumée émaner du destinataire ou d’une personne habilitée par lui, sauf preuve contraire.
Il appartient donc au destinataire — et non à l’expéditeur — de démontrer que le signataire n’avait aucun pouvoir pour réceptionner le courrier
Pour approfondir :
Par cet arrêt du 2 octobre 2025, la deuxième chambre civile réaffirme sa position constante en matière de notification par voie postale, en application de l’article 670 du Code de procédure civile. Ce texte prévoit que la notification par voie ordinaire est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par le destinataire, et à domicile ou à résidence lorsqu’il est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’espèce, une banque avait consenti à un particulier l’ouverture d’un compte courant et de crédits renouvelables. Conformément aux stipulations contractuelles, elle avait prononcé la déchéance du terme après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, avant d’assigner son client en paiement du solde débiteur.
En première instance, le tribunal avait accueilli la demande relative au compte courant mais rejeté celle portant sur les crédits renouvelables, décision confirmée par la Cour d’appel.Les juges du fond avaient estimé que la remise des lettres recommandées n’était pas régulière, les avis de réception ayant été signés par une personne autre que le destinataire, sans que la banque ne démontre l’existence d’un pouvoir ou d’un lien permettant d’attendre de celle-ci qu’elle transmette les plis.
La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que la signature portée sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire.
En exigeant de la banque qu’elle justifie du pouvoir du tiers signataire, les juges d’appel ont, selon la haute juridiction, inversé la charge de la preuve, en violation du principe posé par l’article 670 du Code de procédure civile.
Cette décision, dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais bien établie (pour exemple : Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10-26.618), confirme la solidité de la présomption attachée à la signature de l’avis de réception et rappelle que la charge de la preuve de l’absence de pouvoir incombe toujours au destinataire, et non à l’expéditeur de la notification.
À rapprocher :
Un article rédigé par Marine BUIRETTE du département Contentieux et Arbirtage
