La réaffirmation du principe fondamental de l'atténuation des peines applicables aux mineurs

La réaffirmation du principe fondamental de l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Conseil constitutionnel, décision n°2025-886 DC du 19 juin 2025

Ce qu'il faut retenir : 

Appelé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution à se prononcer sur la conformité à la Constitution de 8 des 15 articles de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, le Conseil constitutionnel en a censuré 6, totalement ou partiellement.

L’intérêt de cette décision réside dans la portée que le juge constitutionnel donne aujourd’hui au principe qu’il avait dégagé dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002 à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la « Loi Perben ».

Pour approfondir : 

À l’époque, le Conseil constitutionnel avait estimé qu’existait un principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs et qu’il découlait de ce principe que les mesures prises à l’encontre des enfants délinquants devaient rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, être adaptées à leur âge et à leur personnalité, et être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Comme le révèle le contenu de sa décision, le Conseil constitutionnel, pour examiner la conformité de la loi à ce principe, procède à un contrôle de proportionnalité particulier dont l’intensité varie en fonction de plusieurs critères, dont l’âge du mineur, la gravité des faits et l’existence de garanties spécifiques entourant la mesure.

Surtout, il veille à ce que le principe demeure celui de l’atténuation des peines applicables aux mineurs et l’absence d’atténuation l’exception. En l’espèce, il a appliqué le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge (exigence constitutionnelle mise en œuvre aux articles L.121-5 et L.121-6 du code de justice pénale des mineurs) avec une particulière sévérité, éloignée du pragmatisme manifesté en août 2002.

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Octobre 2025