Certificat d’urbanisme – Précisions du Conseil d’Etat sur l’effet cristallisateur

Certificat d’urbanisme – Précisions du Conseil d’Etat sur l’effet cristallisateur

Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, req. n° 476298

 

Ce qu’il faut retenir :

Par une décision en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat a précisé que le titulaire d'un certificat d'urbanisme qui dépose une demande de permis de construire dans les 18 mois bénéficie de la cristallisation du droit applicable sans qu’y fasse obstacle, ni la circonstance que le certificat n’a pas été transmis au Préfet en application de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, ni la circonstance que le porteur de projet ait dû compléter son dossier de demande de permis de construire, passé ce délai.

 

Ce qu’il faut retenir :

En application de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme, qu’il soit informatif (CUa) ou opérationnel (CUb), a pour effet de garantir à la personne à laquelle il a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique  (Conseil d’Etat, 18 décembre 2017, n° 380438).

 

Ce texte permet ainsi de « cristalliser » la règle d’urbanisme et ainsi de protéger son bénéficiaire d’une éventuelle évolution défavorable.

 

Par la décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat apporte deux précisions importantes :

 

D’une part, le bénéfice de la cristallisation est acquis pour le bénéficiaire qui dépose sa demande dans les dix-huit mois « sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu'un tel acte devienne exécutoire ».

 

D’autre part, le bénéfice de la cristallisation ne fait pas obstacle à ce que le pétitionnaire complète, passé le délai de dix-huit, sa demande de permis de construire par des pièces complémentaires dès lors qu’il « ne résulte pas des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai ».

 

Article rédigé par Anne Espeisse, du département Immobilier, Construction, Urbanisme.