L’exclusion du champ d’application du règlement « Bruxelles I Bis » des actions réservées au ministère public en matière de pratiques restrictives de concurrence

L’exclusion du champ d’application du règlement « Bruxelles I Bis » des actions réservées au ministère public en matière de pratiques restrictives de concurrence

CJUE, 8e ch., 22 déc. 2022, aff. C98/22

 

Ce qu’il faut retenir :

L’action du ministre de l'Économie et des Finances français contre des sociétés étrangères et tendant à faire sanctionner et cesser leurs pratiques restrictives de concurrence à l'égard de sociétés françaises est exclue de l’application du règlement n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

Pour approfondir :

À la suite d’une enquête menée par le ministre de l’Économie et des Finances, ce dernier a assigné quatre sociétés, dont deux de droit belge, devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’ancien article L. 442-6 (désormais L. 442-1) du Code de commerce, aux fins de constater la mise en œuvre de pratiques soumettant leurs partenaires commerciaux français à des obligations créant un déséquilibre significatif, d’enjoindre à ces sociétés de cesser de telles pratiques et de les condamner à une amende civile.

 

Une exception d’incompétence a été soulevée par les sociétés défenderesses, qui considéraient que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour connaître de l’action du ministre de l’Économie et des Finances conformément au règlement n°1215/2012, dit « Bruxelles I bis ».

 

Cette exception d’incompétence a été rejetée par le tribunal de commerce de Paris, qui s’est déclaré compétent.

 

Les sociétés de droit belge ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, et ont exposé que l’action intentée par le ministre de l’Économie et des Finances ne relevait pas de la « matière civile et commerciale », au sens d’article 1er paragraphe 1 du règlement « Bruxelles I bis ».

 

La cour d’appel de Paris a, dans ce cadre, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : « La matière “civile et commerciale” définie à l’article 1 er , paragraphe 1, du [règlement n °1215/2012] doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action – et la décision judiciaire rendue à son issue – i) intentée par le [ministre de l’Économie et des Finances] sur le fondement de l’article [L 442-6, I, 2°, du code de commerce] à l’encontre d’une société belge, ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, iii) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d’enquête spécifiques ? ».

 

La Cour a donc eu à se prononcer sur l’interprétation de l’article 1er paragraphe 1 du règlement « Bruxelles I bis », et notamment sur la définition de la « matière civile et commerciale ».

 

La question ne pose pas de difficultés en présence d’’une action introduite sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce par un opérateur privé, le règlement « Bruxelles I Bis » ayant naturellement vocation à s’appliquer.

 

En revanche, la question est plus délicate concernant une action intentée par le ministre de l’Économie, conformément à l’actuel article L. 442-4 du Code de commerce, à l’encontre d’acteurs économiques privés.

 

La Cour d’Appel de Paris avait précédemment été saisie d’un litige aux faits semblables, et avait affirmé, sans examen approfondi, que l’action du ministre relevait de la matière délictuelle et que le règlement « Bruxelles I bis » avait vocation à s’appliquer (Com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536 : « les parties s'accordent sur le fait que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige doit être déterminée par référence au Règlement Bruxelles I, entré en vigueur le 1er mars 2002, du fait du caractère international des contrats litigieux dont au moins un des cocontractants est situé sur le territoire de l'Union européenne »).

 

Cette fois, et très certainement du fait de la décision « Movic » du 16 juillet 2020 de la Cour de Justice, la Cour d’Appel de Paris a fait le choix de saisir la Cour de Justice d’une question préjudicielle.

 

Dans sa décision « Movic », la Cour de Justice avait eu l’occasion de se prononcer quant à l’application du règlement « Bruxelles I bis » dans le cadre d’une action intentée par un ministre belge en droit de la consommation (CJUE 16 juillet 2020 Movic BV, C‑73/19).

 

Dans cet arrêt de 2020, la Cour de Justice avait précisé que dans le cadre de l’action du ministre belge, « la manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige, en raison de l'exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers » avait pour conséquence  d’exclure «  un tel litige de la "matière civile et commerciale", au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 » .

 

La notion de « pouvoirs exorbitants » est reprise par la Cour de Justice dans l’arrêt de décembre 2022, qui précise que « À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 35 ainsi que jurisprudence citée) ».

 

La Cour de Justice considère en l’espèce que le pouvoir d’enquête attribué au ministre de l'Économie est exorbitant du droit commun, et que les autres personnes intéressées au litige ne disposent pas de sa faculté de demander aux juridictions françaises le prononcé d’une amende civile, pour en déduire que « le ministre de l’Économie et des Finances agit « dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) », au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement n ° 1215/2012, de telle sorte que cette action ne relève pas de la notion de « matière civile et commerciale », visée à ladite disposition, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier ».

 

La Cour de Justice affirme ainsi sans ambiguïté que « L’article 1 er , paragraphe 1, du règlement [dit « Bruxelles I bis »], doit être interprété en ce sens que : la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ».

 

Par extension, il semblerait qu’une telle solution puisse être retenue en matière de loi applicable aux litiges internationaux, excluant l’application des règlements dits « Rome I » et « Rome II » aux actions intentées par le ministre de l'Économie en matière de pratiques restrictives de concurrence, ces deux règlements prévoyant dans leurs considérants n°7 que leur champ d’application matériel doivent être cohérents avec le règlement « Bruxelles I », désormais remplacé par le règlement « Bruxelles I bis ».

 

 

A rapprocher :

 

Un article rédigé par Clémence Berne du département Distribution, Concurrence, Consommation