L’encadrement par la CNIL des caméras augmentées : le prisme d’une société démocratique

L’encadrement par la CNIL des caméras augmentées : le prisme d’une société démocratique

Rapport de juillet 2022 CNIL

 

L’intelligence artificielle, permet aujourd’hui le déploiement de technologies plus performantes mais également plus intrusives de nos libertés individuelles. Nouvel enjeu sociétal mais également juridique, la question est donc de savoir quelles en seront les limites et les instruments légaux les plus efficaces.

A ce titre, la cybersurveillance et plus particulièrement les caméras « augmentées », ont en juillet 2022, fait l’objet d’une étude menée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés « CNIL »). La CNIL, dans ce rapport, s’est exprimée concernant l’utilisation des caméras « augmentées » dans l’espace public (voies et transports publics, centres culturels…) et ce afin d’encadrer leurs utilisations abusives tout à la fois dans le secteur privé et public.

Il apparaît également nécessaire de rappeler que ledit rapport fait suite à une consultation publique sur une première version proposée par la CNIL. Au travers de cette démarche, la Commission souhaite mobiliser et sensibiliser les acteurs tant privés que publics aux nouveaux enjeux de société.

Enfin, comme le rappelle l’autorité administrative, la frontière est poreuse entre ce qui est technologiquement possible et ce qui relève d’une démocratie effective, stable et forte.

 

Le rapport de la CNIL se focalise sur les caméras dites « augmentées » analysant des images en temps réel et de manière continue. En revanche, sont exclues du rapport la reconnaissance biométrique ainsi que les usages dans des lieux privés ou domestique et en différé.

 

L’autorité administrative, a néanmoins constaté qu’en France, le Code de la sécurité intérieure était outrepassé. Selon la Commission trois éléments doivent en ce sens faire l’objet d’une étude approfondie :

✓ La protection des données personnelles

✓ La nécessité d’une loi

✓ Le droit d’opposition

 

L’usage des caméras dites « traditionnelles », fonctionne sur la base d’un accès restreint et d’une recherche ciblée. Force est de constater qu’aujourd’hui de tels outils ont une puissance d’analyse considérable, chose qu’un œil humain ne peut réaliser. Ainsi, l’utilisation des algorithmes change le prisme de lecture et conduit inévitablement au traitement automatisé de données personnelles voire sensibles.

D’une part cette technologie doit alors s’entendre comme l’analyse d’une attitude comportementale d’un individu isolé dans des lieux où s’exercent les libertés individuelles (d’aller et venir, de manifester…).

D’autre part, l’utilisation des caméras dites « augmentées » semble objective mais elle n’en demeure pas moins discriminante et ce, même si l’algorithme fonctionne sur la base de données factuelles. En effet, les données « d’entrée » peuvent cibler certaines catégories de personnes. L’algorithme étant auto-apprenant, il se nourrira de ces seules informations. Mais comment peut-on imaginer vivre dans un espace plus sécurisé et perfectionné si les principes fondamentaux de notre démocratie sont écartés ?

Pour préserver ce principe, la CNIL rappelle que l’usage des caméras augmentées ne doit pas être utilisé à des fins d’identification de la personne. Ces technologies sont permises par la CNIL si elles répondent à des fins statistiques de sécurité ou encore publicitaires. Dans son rapport la CNIL énumère le référentiel des finalités.

Il importe également que ces données ne soient conservées que sur une échelle de temps limité. Dans cette perceptive, il peut être envisagé que la caméra puisse directement procéder au comptage, sans qu’aucune donnée ne soit conservée. Le risque de toute réidentification est alors écarté.

Il faut donc noter que tout dépendra de la finalité du traitement qui doit être déterminé, explicite et légitime.

 

La nécessité d’une loi est également un élément essentiel de ce rapport. En effet, dans le cas où le droit d’opposition s’avère impossible à mettre œuvre, l’utilisation des caméras augmentées devra être permis au regard d’une finalité statistique (comme vu précédemment) ou sous réserve de l’édiction d’un cadre légal spécifique a minima réglementaire.

L’édiction de ces lois devra néanmoins se conformer aux principes de légitimité et de proportionnalité du traitement. Il ne faut cependant pas selon la CNIL, encourager les initiatives locales, position par ailleurs partagée par le Sénat en mai 2022.

Force est de constater qu’au sein des services de police administrative ou judiciaire, le traitement des données peut affecter l’exercice des libertés publiques. Des lois s’avèrent donc primordiales. La difficulté réside alors dans cet équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection des droits.

 

La Commission souligne néanmoins que la frontière est mince avec la surveillance généralisée et nécessite de ce fait, une vigilance accrue. A titre d’exemple le système chinois repose aujourd’hui sur le « scoring social ». En effet, sans ces caméras, il serait impossible de surveiller de façon permanente les citoyens afin de leur attribuer une note en fonction de leurs comportements. Ces technologies ont donc pour conséquences de réduire voire supprimer leurs droits sociaux selon cette note.

Dans l’esprit de ce rapport il ressort que chaque Etat, dès lors qu’il se confronte à une crise doit rester soucieux de la démocratie. La crise du Covid 19 en Chine, a accentué ces pratiques. En France, des modèles expérimentaux ont également été mis en place dans les transports ou espaces publics afin d’évaluer sous forme de pourcentage le taux de port du masque.

 

Au travers de ces différentes prises de position, la CNIL cherche à instaurer un traitement de donnée au cas par cas et au regard du principe du « privacy by design ». L’encadrement des caméras « augmentées » ne se fera pas postérieurement mais en amont de leur utilisation. Il faut alors revoir la base du système juridique existant et les adapter afin d’assurer un avenir protecteur de nos libertés et des droits fondamentaux. Les lieux publics devant à tout prix rester un espace démocratique et non le reflet des dérives dont certains pays font déjà l’expérience.

 

A rapprocher :

*1 Délibération de la CNIL

Un article rédigé par Fabrice Degroote et Lorena Loehr, du département Technologies de l’information | Données & Transformation numérique | Innovation | Propriété intellectuelle