Mise à jour par la CEPC du guide de bonnes pratiques en matière de contrat MDD
Recommandation n°22-1 de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD)
La Commission d’examen des pratiques commerciales a publié le 29 juin dernier les nouvelles recommandations relatives aux bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur. Cette contribution de la commission annule et remplace la précédente, du 17 décembre 2020.
Désormais, la détermination du prix des produits alimentaires doit tenir comptes des efforts d’innovation et les contrats devront comporter une clause de révision automatique des prix applicable aux produits à marque de distributeur alimentaires.
Deux ans après sa dernière publication, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) offre une mise à jour de son guide de règles et bonnes pratiques en matière de contrats portant sur les produits à marque de distributeur (MDD). La part de marché des MDD s’avère être finalement relativement stable et importante depuis 2017 : 32,6% cette année.
Par ailleurs, ce guide a vocation à s’appliquer à tous les « produits agricoles ou produits de grande consommation, alimentaires et non alimentaires, commercialisés dans les circuits de distribution à dominante alimentaire du commerce physique, ou dans les circuits du e-commerce ». La CEPC précise également que ces nouvelles recommandations sont applicables à l’ensemble des relations conclues suite à la définition des besoins du distributeur par le biais d’un cahier des charges (par exemple, produits « no name » ou « premier prix »), dès lors que le distributeur assure la vente au détail des produits en question et qu’il est propriétaire de la marque sous laquelle il vend ces produits (marque propre ou marque d’enseigne).
Ces recommandations n'appartiennent ni au domaine de la loi, ni au domaine du règlement, mais une certaine forme d'autorité leur est tout de même attribuée.
Pour rappel, les produits MDD sont définis par l’article R.412-47 du code de commerce comme suit : « est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu ». En s’appuyant sur son avis n°22-3, la CEPC ajoute que « le fait que le contenu du produit MDD soit identique à celui des produits vendus sous marque de fournisseur n’empêche pas que le produit concerné puisse être considéré comme vendu sous marque de distributeur ».
Les nouveautés de ce guide se concentrent principalement sur les produits alimentaires, en réaction aux dispositions issues de la loi dite « EGALIM 2 ».
A titre liminaire, la Commission estime que le cadre prévu par l’article L. 443-8 du Code de commerce, relatif au cadre de négociation et de formalisation applicable aux marques nationales, n’est pas adapté aux produits MDD.
S’agissant de la phase précontractuelle, la CEPC apporte des précisions sur le volume prévisionnel figurant dans le cahier des charges et sur celui figurant dans le contrat consécutif à l’appel d’offres. Toute différence entre ces volumes devra être justifiée par le distributeur, y compris lorsque sont concernés des produits alimentaires. En outre, le distributeur doit s’engager à fixer le volume prévisionnel de bonne foi.
S’agissant de la phase contractuelle, la CEPC insiste sur la nécessité de respecter les principes de bonne foi et de respect du secret des affaires. Également, la détermination du prix des produits alimentaires doit obligatoirement tenir compte des efforts d’innovation qui auraient pu être faits par le fabricant sur demande du distributeur (article L. 441-7, I du code de commerce). Ceux-ci peuvent être entendus comme un changement sur le produit lui-même ou sur les conditions de sa fabrication. La CEPC recommande que la prise en compte de ces éléments soit directement précisée au contrat, en mentionnant notamment l’innovation en question ainsi que ses principales caractéristiques telles que la valeur ajoutée et son montant.
Ensuite, les contrats doivent obligatoirement comporter une clause de révision automatique des prix applicables aux produits MDD alimentaires (article L. 441-7, I du code de commerce). Cette révision automatique se fait en fonction de la variation du coût de la matière première agricole et/ou des produits transformés qui figurent dans la liste des composants des produits alimentaires. En vertu de l’article L. 441-1-1 du code de commerce, les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus sous marque de distributeur sont concernés dès lors que leur composition présente des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50% de matières premières agricoles. Toutefois, il ne faut pas oublier d’exclure les produits figurant sur la liste du décret n°2021-1426.
Surtout, la CEPC insiste sur le fait que la négociation de la clause de révision devra se faire de bonne foi et dans le respect du secret des affaires, en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, sans que l’une ou l’autre des parties n’impose unilatéralement les modalités d’une telle révision. Un tiers indépendant pourra notamment être mandaté pour attester de la variation de ce coût.
Enfin, le contrat relatif aux produits alimentaires sous MDD doit comporter une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée et que le fabricant s’engage à livrer. En cas de défaillance de l’une d’entre elles, les partie devront justifier que le prévisionnel a été correctement construit et que tout a été mis en œuvre pour atteindre les résultats initialement prévus. La CEPC recommande en sus que les fabricants communiquent des informations précises sur les cycles de production des produits.
A rapprocher :
Un article rédigé par le département Distribution, Concurrence, Consommation