Lettre de licenciement – mention facultative de la demande de précision

Cass. soc., 29  juin  2022, n° 20-22.220 B

La lettre de licenciement n’a pas à mentionner la faculté du salarié de demander des précisions sur les motifs de la lettre de licenciement.

 

Dans les faits :

Une salariée conteste son licenciement pour faute grave aux motifs que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précise et motivée.

Elle reproche notamment à son ancien employeur de ne pas l’avoir informée dans la lettre de licenciement qu’elle avait la faculté de demander des précisions sur les motifs énoncés.

L’article L 1235-2 du code du travail, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ouvre en effet au salarié la possibilité  de demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Les modèles de lettre de licenciement proposés par le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 mentionnent systématiquement cette possibilité.

A défaut de demande de précision, l’insuffisance de motivation ne permettra pas au salarié de demander la requalification du licenciement. Il ne pourra que solliciter une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

Les conséquences d’une absence de demande de précision sont donc sévères.

L’employeur a-t-il alors une obligation d’information le salarié licencié de sa faculté de demander des précisions à propos des  motifs énoncés dans la lettre de licenciement ?

Non selon la Cour de cassation, qui relève qu’« aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés. »

Elle suit en cela les questions-réponses de juillet 2020 fourni par l’administration qui précise au sujet de ses modèles de lettre de licenciement que la mention de la procédure de demande de précision est informative et ne doit donc pas impérativement apparaitre dans la lettre de licenciement.

 

Pour en savoir plus :

 

Article rédigé par Carine Copper, avocate au département restructuring chez Simon Associés.