Ce qu’il faut retenir :
L’obligation de reclassement s’applique au plan de départ volontaire mis en œuvre dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi après autorisation du juge commissaire.
Pour approfondir :
Une société en redressement judiciaire met en œuvre, sur autorisation du juge commissaire, un plan de sauvegarde de l’emploi incluant un plan de départ volontaire.
Le 30 mai 2013, un salarié se porte volontaire au départ dans ce cadre et conclut une convention de départ volontaire.
Il saisit ensuite le Conseil de Prud’hommes pour faire requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
La Cour d’appel d’Orléans juge cette demande irrecevable au motif qu’un départ volontaire n’est pas un licenciement pour motif économique.
La Cour de cassation casse cette décision.
La Haute juridiction rappelle sa jurisprudence « Renault » qui distingue le plan de départ volontaire autonome du plan du départ qui s’intègre dans un plan de sauvegarde de l’emploi.
Si le plan de départ volontaire mis en œuvre est autonome et exclut tout licenciement, l’obligation de reclassement n’a pas à s’appliquer. En revanche si le projet n’exclut pas expressément tout risque de licenciement pour motif économique, l’obligation de reclassement s’applique.
Lorsque le projet s’intègre dans un plan de sauvegarde de l’emploi, alors il implique des suppressions d’emploi pour motif économique donc des licenciements pour motif économique. L’obligation de reclassement s’applique donc.
En l’espèce non seulement un plan de sauvegarde de l’emploi était mis en œuvre, mais la procédure était mise en œuvre après autorisation du juge commissaire de procéder à un nombre précis de licenciement pour motif économique. Le projet impliquait donc nécessairement à défaut de volontariat des licenciements pour motif économique et donc la mise en œuvre de l’obligation de reclassement.
A travers cet arrêt, la Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence constante en précisant que cette décision est rendue sur le fondement des articles 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à 2015.
Postérieurement a en effet été instituée la procédure de rupture conventionnelle collective (RCC). Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, elle permet de prévoir par accord collectif des suppressions d’emploi excluant tout licenciement.
A rapprocher: Cass. Soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187 ; Cass. Soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I ; Cass. Soc., 18 mai 2017, n° 16-10.392, F-D – L 1237-19-1 du code du travail