Ce qu’il faut retenir :
La Cour de cassation apporte une précision nouvelle et importante en énonçant qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur qui entend lever la clause de non-concurrence et renoncer ainsi à son exécution, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention et ce, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires prévoyant un délai supplémentaire. Cette solution est justifiée par le fait que le salarié ne doit pas être laissé dans l’incertitude quant à sa liberté de travailler.
Pour approfondir :
Lorsqu’une clause de non-concurrence est prévue à un contrat de travail, l’employeur peut souhaiter, lors de sa rupture (que ce soit du fait d’un licenciement, d’une démission ou encore d’une rupture conventionnelle), renoncer à ladite clause et ainsi ne pas avoir à payer la contrepartie financière y attachée. Les modalités de renonciation sont généralement fixées par le contrat de travail ou la convention collective ; il est ainsi fréquent qu’un délai à compter de la rupture du contrat de travail soit laissé à l’employeur pour notifier sa renonciation au salarié.
Tel était le cas dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, s’agissant d’une clause de non-concurrence stipulant que l’employeur avait la faculté de se libérer de la contrepartie financière en renonçant à celle-ci à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin de celui-ci ou encore - en l’absence de préavis – de la notification du licenciement. En l’espèce, l’employeur avait levé la clause de non-concurrence le 11 septembre 2015 alors que la rupture conventionnelle avait été signée le 27 mars à effet au 5 mai de la même année. La Cour d’appel de Lyon avait considéré que la renonciation ne pouvait être considérée comme tardive par rapport aux délais prévus puisqu’il n’y avait eu ni préavis, ni licenciement, mais accord sur la date de la rupture.
La Cour de cassation a censuré cette décision en décidant « qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».
En posant ce principe, la Haute juridiction tranche avec sa position antérieure, puisqu’elle considérait depuis 2014, que lorsqu’un tel délai était prévu, le point de départ de la renonciation de l’employeur, était la date de rupture du contrat mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle (Cass. Soc. 29 janv. 2014 n° 12-22116). Il n’est désormais plus question de délai puisque cette date constitue désormais le délai maximal pour lever la clause. Précisons toutefois, que la Cour de cassation, tout en s’écartant de sa position antérieure en matière de rupture conventionnelle, reprend le raisonnement qu’elle a adopté en matière de renonciation dans les cas de rupture du contrat de travail sans préavis ou d’adhésion au contrat e sécurisation professionnelle (CSP).
La Cour rappelle, en effet, dans le corps même de sa décision, que dans ces situations, l’employeur qui entend renoncer à la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires (Cass. Soc. 13 mars 2013 n° 11-21150 ; Cass. soc., 21 janvier 2015, n°13-24.471 PB ; Cass. soc., 2 mars 2017, n°15-15.405).
La chambre sociale ajoute que ces solutions sont justifiées par le fait que « le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ».
Ainsi, désormais, lorsqu’un employeur entend renoncer à une clause de non-concurrence dans le cadre d’une rupture conventionnelle, il ne pourra plus bénéficier des délais prévus par les dispositions contractuelles ou conventionnelles et devra impérativement notifier sa décision au plus tard, à la date de rupture du contrat de travail prévue dans la convention de rupture.