Le juge de l’exécution est compétent pour constater la péremption et proroger les effets de l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble par voie d’adjudication.
En matière de réalisation des actifs immobiliers par voie d’adjudication, le législateur renvoie au CPCE, sous réserve de dispositions particulières du Livre VI (C. com., art. R. 642-27). Au titre des dispositions spécifiques, l’article R. 642-23 du Code de commerce, précise que l’ordonnance du juge-commissaire qui ordonne la vente par adjudication produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. La substitution de l’ordonnance au commandement a imposé certains aménagements. Ainsi, à défaut de dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai prescrit, l’ordonnance du juge-commissaire est non avenue sauf motif légitime (C. com., art. R. 642-29-1), cette sanction se substituant à la caducité du commandement de payer. La Cour de cassation a dû aussi préciser la portée du renvoi à la saisie immobilière. Elle a décidé que l’ordonnance du juge-commissaire doit, à peine de caducité (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-29732 : LEDEN févr. 2017, n° 110k1, p. 3, obs. P. Rubellin), être publiée par le liquidateur ou le créancier poursuivant au service de la publicité foncière dans le délai de 2 mois de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée (Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 96-21478 : Bull. civ. II, n° 59).