Une clause d’exclusivité imposant au salarié de demander l’autorisation de la direction pour exercer « toute activité complémentaire » n’est pas suffisamment précise. La Chambre sociale vient, en effet, de préciser qu’une telle rédaction, exempte d’information sur l’activité concernée, ne permet pas d’en limiter le champ d’application, ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. Le licenciement prononcé sur ce fondement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La clause d’exclusivité doit préciser les activités interdites ou soumises à autorisation
- 01/08/2018 |
- Article |
- Social & Ressources Humaines |
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