En droit de saisir la résidence principale de son débiteur selon les règles du droit commun, le créancier titulaire d’une créance liquide et exigible et auquel la DNI est inopposable doit pouvoir obtenir du tribunal un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur l’immeuble.
Il est aujourd’hui établi que l’immeuble objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité régulièrement publiée (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287, PB : LEDEN déc. 2016, n° 110e7, p. 1, obs. F.-X. Lucas) est soustrait à l’effet de saisie collective de la procédure (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27087) et peut en conséquence être appréhendé par un créancier auquel la déclaration est inopposable, la saisie étant alors soumise au droit commun des procédures civiles d’exécution (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18348). Ces décisions emportent de nombreuses conséquences pratiques, que la Cour de Cassation s’attache à réglementer au fur et à
mesure des espèces. Le présent arrêt en est une nouvelle illustration.