Responsabilité pour insuffisance d'actif : proportionnalité de la condamnation à l'insuffisance d'actif en considération de la faute contributive
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2025, n°23-12.234
Ce qu’il faut retenir :
Le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est tenu d’apprécier le quantum de la condamnation au regard du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant concouru à l’insuffisance, sans avoir à tenir compte de la situation patrimoniale et des revenus personnels du dirigeant mis en cause.
Pour approfondir :
En l’espèce, une société est placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Les Juges d’appel (CA Lyon, 3e ch. a, 1er déc. 2022, n° 21/05840), entrent en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant et déterminent le quantum de la condamnation au regard de la nature et de l’importance des fautes commises par le dirigeant ayant effectivement contribué à une partie de l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant forme un pourvoi en cassation, au moyen notamment que les juges du fond ont fixé le montant de la condamnation sans avoir procédé à une appréciation approfondie de son patrimoine et de ses revenus. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction rappelle que la proportionnalité de la sanction s’établit en tenant compte des fautes de gestion commises et de leur lien causal avec l’insuffisance d’actif constatée. Si les juges du fond peuvent – dans leur pouvoir d’appréciation – tenir compte des ressources personnelles du dirigeant pour fixer cette contribution, cela constitue une simple faculté, non une condition légale pour la détermination de la sanction prononcée susceptible de fonder un moyen de cassation.
À rapprocher :
- L.651-2 du Code de commerce,
- CA Lyon, 3e ch. a, 1er déc. 2022, n° 21/05840,
- Com. 15 déc. 2009, n° 08-21.906,
- Com. 10 juill. 2012, n° 12-13.256,
- CA Bastia, 5 mars 2014, n° 12/00427.
Un article rédigé par Kristell QUELENNEC et David BERNASCONI du département Entreprises en Difficulté et Retournement
