Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations et appelant la Commission européenne à présenter un projet de directive relatif au devoir de vigilance des entreprises afin de contraindre les entreprises à avoir des chaînes de valeurs propres. Cette résolution est accompagnée d’un projet de directive pour servir de base de réflexion à la Commission.

Cette proposition fait référence à la loi française sur le devoir de vigilance française du 27 mars 2017.

Définitions

L’article 3 de la proposition est consacrée aux définitions des parties prenantes, fournisseurs, soustraitants, etc. L’absence de définition et l’usage des définitions tirées de la RSE était l’un des points de défaillance identifié dans la loi française.

Champ d’application

La loi française vise actuellement les sociétés françaises employant au moins 5000 salariés en France ou 10000 salariés dans le monde. La proposition européenne viserait les grandes entreprises et les PME cotées ou à haut risque au regard des enjeux sociaux et environnementaux.

Sont concernées les entreprises étrangères lorsque ces dernières exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services. Ainsi que l’ensemble des activités, impliquant les relations d’affaires, ce qui comprend les fournisseurs et sous-traitants.

Il s’agit ainsi d’une proposition à vocation extraterritoriale mais il pourrait ne pas être aisé de leur infliger des sanctions administratives et financières.

L’article 20 de la proposition précise que les Etats doivent veiller à ce que les dispositions de la Directive soient considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du Règlement Rome II. Il s’agit d’imposer la qualification de loi de police et de sûreté afin de garantir son déploiement au-delà des frontières européennes.

Le champ d’application matériel comprendra le respect des droits humains, sociaux et environnementaux.

Cogestion et rôle des parties prenantes

La gouvernance de l’entreprise devrait prendre en compte un système de cogestion avec d’un côté les actionnaires et de l’autre côté les parties prenantes à savoir les associations, ONG et syndicats.

L’article 5 de la proposition garantit le droit pour les syndicats et pour les représentants des travailleurs, d’être associés de bonne foi à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance de leur entreprise. L’association des parties prenantes ne serait pas une option mais bien une obligation pour les sociétés, ce qui n’est pas le cas de la loi française qui ne porte que des mesures incitatives sur ce point.

Obligations

L’objectif de la directive européenne serait d’imposer aux sociétés :

- D’identifier au sein de sa sphère d’influence les activités à risque concernant les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance
- De mettre en place une stratégie de vigilance en y associant les parties prenantes
- D’assurer la publicité de cette stratégie

Autorité indépendante

La proposition prévoit l’instauration d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect du devoir de vigilance au niveau national (Article 12). Ces
autorités auraient un pouvoir d’enquête et de sanction assez large (Article 13).

La loi française n’avait attribué la compétence de veiller au respect du devoir de vigilance à aucune autorité, ce qui posait une difficulté en matière de conseil, notamment en raison du manque de recommandations, mais également en matière d’enquête et de sanction.

Recours des victimes

La proposition permettrait de garantir l’accès des victimes aux recours juridiques avec un encouragement vers les mécanismes de médiation.

Sanctions

L’article 18 de la proposition imposerait des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au devoir de vigilance. Les autorités nationales pourraient infliger des amendes calculées sur la base du chiffre d’affaires, en ne dépassant par les 10 millions d’euros.

L’article 13 précise qu’il serait également envisageable de prononcer une suspension temporaire de l’activité ou l’exclusion des marchés publics, des aides d’Etat ou d’autres crédits.

La loi française permet uniquement au juge d’ordonner, sous astreinte, le respect des obligations.

Obligation de moyens

A la lumière de la loi française, la proposition européenne précise que le devoir de vigilance est une obligation de moyens et non de résultat car les entreprises doivent prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et doivent déployer des efforts dans la mesure de leurs moyens, pour empêcher que des incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance se produisent dans les chaînes de valeur et pour traiter correctement ces incidences négatives lorsqu’elles se produisent.

La proposition de directive confirme le recours à la responsabilité civile du fait personnel évoquée dans la loi française mais il envisage également un mécanisme de présomption réfragable de responsabilité (Article 19). Il ne s’agirait plus pour le tiers de prouver la causalité d’une faute avec le préjudice subi mais à la société de démontrer avoir pris toutes les mesures de précaution requises pour éviter le préjudice ou que le préjudice se serait produit même si toutes les précautions nécessaires avaient été prises. Cela revient à mettre en place une obligation de moyen renforcé.