Les envois, remises et notifications effectués par voie électronique en matière gracieuse

Les envois, remises et notifications effectués par voie électronique en matière gracieuse

Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-10677

 

Ce qu’il faut retenir :

En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel des avocat ».

 

Pour approfondir :

C’est au visa des articles R.123-141, alinéa 1er du Code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du Code de procédure civile, et 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel que la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la question de la communication des conclusions d’appel par voie électronique par le biais du réseau privé virtuel des avocat (ci-après « RPVA »).

En l’espèce, une société a été créée le 30 mars 1948 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 1948. Le 11 juin 1957, cette société a été transformée en société civile immobilière, ce qui n’a pas été inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Considérant que l’omission de cette mention dans le registre du commerce et des sociétés était une erreur manifeste, étant donné qu’aucune radiation n’avait été effectuée et que la société demeurait active, cette dernière a saisi, par requête, le président d’un tribunal judiciaire aux fins d’ordonner que le greffier du tribunal de commerce rétablisse ladite inscription.

Par une ordonnance sur requête rendue le 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête de la société, et le 16 février 2021 le président du tribunal judiciaire a refusé de rétracter sa décision. La société a donc interjeté appel de cette décision, et, par un arrêt du 18 novembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés au motif que la société n’a pas motivé les raisons de son appel et n’a présenté aucun moyen.

Par son arrêt du 4 avril 2024, la Haute juridiction annule la décision de la Cour d’appel susvisée et juge que la société avait motivé son appel car elle avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu’elle en produisait l’avis de réception.

La Cour de cassation rappelle que conformément à l’article R.123-141, alinéa 1er du Code de commerce, l’appel des ordonnances rendues par le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile.

L’article 953 du Code de procédure civile dispose que l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

S’agissant de l’article 748-1 du même code, il prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

 

Selon l’article 748-6 alinéa 1er du même code, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. L’article 2 de l’arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

Il résulte de l’ensemble des articles susvisés qu’en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du RPVA dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

Est donc justifiée la cassation de l’arrêt qui retient à tort qu’en matière gracieuse, une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n’a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu’elle en produisait l’avis de réception.

 

A rapprocher :

Article R.123-141, alinéa 1er du Code de commerce ; articles 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile ; article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile ; Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 18 novembre 2021 n°21/02836.

 

Un article rédigé par Clémence Berne, du département Concurrence, Distribution, Consommation